Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01125 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ44
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Cyrille AUCHE avocat pour Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Association CANAL DE LA PLAINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] [Localité 4]
Représentée par Me CROS avocat pour Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 06 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [J] a été embauché par l'UNION DES ASSOCIATIONS DES CANAUX DE LA PLAINE, aux droits de laquelle vient l'Association syndicale autorisée (ASA) du CANAL DE LA PLAINE à compter du 23 juin 2008. Il exerçait les fonctions d'éco-garde avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 417,75€ pour 132,50 heures de travail. .
Il a été arrêt de travail pour maladie du 28 décembre 2015 au 10 janvier 2016 puis du 20 janvier au 31 janvier 2016 puis à compter du 15 février 2016.
Le 20 avril 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu'il reprochait à son employeur et précisément : atteinte à son intégrité physique ou morale, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, non-respect du maintien de tout ou partie du salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie, non-respect de son droit au choix de sa mutuelle.
Le 2 juin 2016, soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 22 janvier 2020, a condamné l'ASA CANAL DE LA PLAINE à lui payer les sommes de 1 080,19€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de ses autres demandes et a ordonné la remise d'une attestation rectifiée destinée à Pôle emploi.
Le 24 février 2020, [S] [J] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 octobre 2020, il conclut une infirmation partielle et à l'octroi de :
- la somme de 704,74€ à titre de rappel de maintien de salaire ;
- la somme de 8 500€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- la somme de 2 835,50€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 283,55€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 2 197,51€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 juillet 2020, l'ASA CANAL DE LA PLAINE demande de lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 1 089,19€ à titre de congés payés. Elle demande de rejeter les autres prétentions et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRISE D'ACTE :
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Qu'il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un h arcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'en l'espèce, [S] [J] invoque la dégradation de ses conditions de travail, une certaine défiance à son endroit ainsi que des propos inappropriés ayant provoqué une dégradation de son état de santé ;
Qu'outre un certificat de suivi émanant d'un psychiatre et divers courriers adressés à son employeur se plaignant de ses mauvaises conditions de travail ou d'erreurs commises à son détriment, restés sans réponse de sa part, il produit plusieurs attestations desquelles il ressort qu'il avait été vu 'se rendre à pied, chargé comme un mulet, sur son lieu de travail', 'portant ses outils de travail sur ses épaules', que MM. [V] et [W], respectivement président et syndic de l'association, racontaient qu'avec son père, ancien président de l'association, il avait 'détourné de l'argent du canal' et que M. [W] disait en parlant de lui : 'on a eu le père..., maintenant, on va s'occuper du fils' ;
Qu'il n'est pas contesté qu'il a été dans l'obligation de rendre les clés du hangar où étaient rangés ses outils de travail et que la mini-pelle nécessaire à celui-ci a été en panne ;
Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, l'employeur expose qu'il n'est pas démontré que l'état de santé du salarié se serait dégradé à la suite du harcèlement moral qu'il aurait subi, qu'au total, il n'a travaillé que dix-sept jours sous la nouvelle présidence de l'association et qu'un harcèlement moral ne saurait être caractérisé par une logorrhée épistolaire ;
Qu'il établit par les éléments qu'il produit que [S] [J] avait la possibilité d'utiliser un autre véhicule appartenant à l'association qui avait été réparé depuis le 2 février 2016 ;
Qu'il justifie également par les courriers du salarié lui-même, en date des 11 mars et 25 mars 2016, de ce qu'il lui avait été acheté des bottes et des cuissardes neuves dès le 1er février et qu'au contraire, c'est lui qui avait refusé qu'un double des clés du hangar
lui soit remis au motif qu'il 'refuse que ce soit un prétexte pour pouvoir l'accuser du moindre problème' ;
Attendu, de même, qu'il résulte de la lettre écrite par [S] [J] le 25 mars 2016 qu'alors qu'il lui avait été proposé par un des syndics de l'association de le transporter sur son lieu de travail, il a refusé parce qu'il était, selon lui, 'problématique d'utiliser son véhicule personnel... et que ce genre de pratique doit normalement être déclaré à la compagnie d'assurance' ;
Attendu qu'en revanche, il est inexact de prétendre que, dès le 1er février 2016, la mini-pelle avait été réparée puisque dans son SMS du 15 février 2016, repris dans son courrier du 25 mars, le salarié continuait de se plaindre que la batterie de la mini-pelle soit toujours sur l'établi ;
Attendu qu'enfin, [S] [J] a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan pour des faits de recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance commis à l'encontre de l'association, ce qui atténue d'autant les propos, même erronés, selon lesquels, avec son père, lui-même condamné pour escroquerie et abus de confiance, il 'détournait de l'argent' ;
Attendu qu'il en résulte que, pris dans leur ensemble, les faits invoqués établis par le salarié ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que la demande à titre de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée ;
Sur les manquements à l'obligation de sécurité :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ;
Attendu, cependant, qu'il a été dit :
- qu'un véhicule de l'association était à la disposition du salarié depuis le 2 février 2016, sachant que, sous la nouvelle direction qu'il accuse, il a été en arrêt de travail pour maladie du 28 décembre 2015 au 10 janvier 2016 puis du 20 janvier au 31 janvier 2016 puis à compter du 15 février 2016, et qu'il n'a, durant son activité, formulé aucune réclamation à cet égard ;
- qu'il avait expressément refusé d'être transporté par tout autre moyen qu'un véhicule de l'association ;
Qu'il lui également été fourni, dès sa demande et le temps nécessaire pour les acheter, de nouvelles bottes et des cuissardes nécessaires à son activité de maintenance ;
Attendu qu'à lui seul, le fait que pendant quelques jours, le temps que la mini-pelle soit réparée, [S] [J] ait dû accomplir son travail sans outil mécanique pour l'aider, sans aucun risque caractérisé d'atteinte physique, ne suffit pas apporter la preuve d'une méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité ;
Attendu que le grief reproché n'est pas constitué ;
Sur le rappel de maintien de salaire :
Attendu qu'en application des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, [S] [J], qui avait une ancienneté de plus de six ans lors de son arrêt de travail du 15 février 2016 et avait justifié dans les quarante-huit heures de son incapacité, devait bénéficier d'un indemnité complémentaire correspondant, pendant les quarante premiers jours, à 90% de la rémunération brute qu'il aurait perçue puis, pendant quarante jours, aux deux tiers ;
Que cette indemnisation s'applique à compter du 8e'jour d'absence en cas de maladie ;
Attendu que, sur cette base, au vu de son salaire brut mensuel et des indemnités journalières qu'il a perçues de la sécurité sociale agricole (25,22€), le salarié a droit à la somme (brute) de 374,02€ à titre d'indemnisation complémentaire d'arrêt de maladie ;
Sur la mutuelle :
Attendu que l'employeur a d'office affilié son salarié à une mutuelle de prévoyance avant de procéder à la résiliation de l'affiliation dès qu'il a été informé que celui-ci préférait conserver son ancien régime complémentaire ;
Qu'il n'invoque l'existence d'aucun préjudice qu'il aurait subi à ce titre ;
Attendu que le grief reproché n'est pas établi ;
Sur les mentions erronées des bulletins de paie :
Attendu qu'en l'absence de préjudice subi, le fait que quelques bulletins de paie remis au salarié comportent une date d'entrée erronée, ce que ses conclusions devant la cour ne reprennent pas, n'a pas eu d'influence sur la poursuite du contrat de travail ;
SUR LES EFFETS DE LA PRISE D'ACTE :
Attendu qu'il résulte des faits ci-dessus que les manquements commis par l'employeur, d'une importance limitée, ne caractérisent pas un manquement suffisant à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui produit dès lors les effets d'une démission ;
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Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement en sa seule dispositions relative au rappel de maintien de salaire,
Condamne l'Association syndicale autorisée (ASA) du CANAL DE LA PLAINE à payer à [S] [J] la somme brute de 374,02€ à titre d'indemnisation complémentaire d'arrêt de maladie ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l'Association syndicale autorisée (ASA) du CANAL DE LA PLAINE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT