Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute
N° RG 24/02060 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPIG
3 copies
GROSSE délivrée
le 24/03/2025
à la SCP DACHARRY & ASSOCIES
Me Jean-grégory SIROU
Rendue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société AMP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-grégory SIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 29 août 2024, M.[G] a fait assigner la SAS AMP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail commercial conclu entre elles par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision jusqu’à parfait délaissement, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
- condamner la défenderesse à lui payer par provision la somme de 3 055,07 euros au titre des loyers et charges impayés au 07 juillet 2024 ;
- la condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale à 3 738,45 euros par mois du 08 juillet 2024 jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité indexée selon les dispositions du contrat de bail ;
- condamner la défenderesse aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur expose que, par acte authentique du 23 mai 2015 modifié par avenant du 06 mars 2023, il a donné à bail à la société RAISIE PASCUAL, aux droits de laquelle vient la société AMP, un local à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6] [Adresse 8] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 07 juin 2024, il a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4 984,60 euros visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
Appelée à l’audience du 02 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 13 janvier puis du 17 février 2025 pour conclusions du défendeur.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d'instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La défenderesse a constitué avocat, mais n’a pas conclu. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut allouer une provision au créancier ou ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 07 juin 2024 pour un montant de 4 984,60 euros au titre des loyers et charges de mai et juin 2024 impayés ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que selon décompte versé au débat, la dette locative s’établissait au 17 février 2025 à la somme de 31 997,91 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation (majorées de 50 %) et charges impayés.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 07 juillet 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société AMP, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
- de dire qu'à compter du 07 juillet 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, la société AMP est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 2 492,30 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
- de condamner la société AMP à payer à M. [G] la somme provisionnelle de 3 055,07 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 07 juillet 2024, et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable.
La demande de majoration de 50 % de l’indemnité d’occupation, conformément aux stipulations contractuelles, sera en revanche rejetée car fondée sur une clause pénale soumise au pouvoir réducteur du juge du fond qui ne relève donc pas du pouvoir du juge des réféérs.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la société AMP, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
sur les autres demandes :
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera par ailleurs condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
- III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant M.[G] et la SAS AMP ;
DIT qu'à compter du 07 juillet 2024, la SAS AMP est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS AMP, de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] [Adresse 8], et ce avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
CONDAMNE la SAS AMP à payer à M.[G] :
1°) au titre des loyers et charges dûs au 07 juillet 2024, la somme provisionnelle de 3 055,07 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2024 ;
2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 2 492,30 euros par mois à compter du 07 juillet 2024 ;
AUTORISE M.[G] à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS AMP ;
DEBOUTE M. [G]de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SAS AMP aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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