Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2008), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1993 en qualité de directeur par la SA Salines de Guérande ; qu'à la suite de la fusion de cette société a été créée en mai 2001 la SCA " Les salines de Guérande " (la société) au sein de laquelle M. X... a été confirmé le 31 mars 2004 dans ses fonctions de " directeur produits-mise en marché ", (cadre dirigeant), la société étant représentée par Mme Z..., présidente et M. Y..., directeur général ; que le 10 mars 2006, la nomination de M. X... en qualité de président de l'Association " Produit en Bretagne " a fait l'objet de publications dans la presse régionale ; que le 28 septembre 2006, l'employeur, constatant que M. X... était régulièrement cité dans la presse comme " directeur ", " co-directeur ", ou " patron " des Salines de Guérande, lui a adressé une mise en demeure de préparer et de publier un démenti sur ses fonctions ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 novembre 2006 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°) qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en jugeant que la SCA Les Salines de Guérande, employeur, avait pris connaissance, et par conséquent toléré une usurpation de qualité reprochée à M. X..., au seul motif que la mention en cause figurait dans un document produit au débat par l'employeur, ce dont il ne résultait pourtant pas qu'il en avait bien eu connaissance à l'époque des faits reprochés, ce qu'il contestait au contraire expressément dans ses conclusions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation du texte susvisé ;
2°) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motif ; que pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... qui avait entretenu auprès des tiers une confusion sur ses fonctions réelles dans l'entreprise, l'arrêt énonce que la désignation de M. X... en tant que « directeur des Salines de Guérande en charge des marchés » dans un communiqué de presse permettait de le distinguer du « Directeur général », tout en indiquant que le salarié lui-même, ne contestant pas la persistance de la confusion, n'avait « pas opposé de refus au projet de démenti », et tout en relevant encore que la « confusion avait perduré après le licenciement », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires, et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en estimant que M. X..., directeur des marchés de la SCA Les Salines de Guérande n'était pas responsable de la confusion constatée dans la presse entre ses fonctions de cadre et celles de la direction même de l'entreprise, sans répondre aux conclusions de l'employeur soulignant que M. X... se trouvait lui-même à l'origine de cette confusion, pour avoir fait figurer dans le « Who's Who », annuaire consulté par toute la presse généraliste et spécialisée, une notice biographique, versée aux débats, dans laquelle il se présentait comme le « Directeur des Salines de Guérande (depuis 1993) », la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) que l'insubordination du salarié constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en jugeant non fautive l'attitude de M. X..., que son employeur avait vainement mis en demeure de lui soumettre le projet d'un texte rectifiant aux yeux des tiers une confusion constatée portant sur ses fonctions exactes dans l'entreprise, aux motifs que le salarié n'avait pas opposé de « refus systématique » à cette mise en demeure, et qu'il « acceptait d'en débattre », cependant que le lien de subordination qui le liait à son employeur devait conduire le salarié à simplement exécuter l'ordre clair qui lui était donné, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;
5°) que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail, violation d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant non fautive l'attitude de M. X... que son employeur, la SCA Les Salines de Guérande, avait en vain mis en demeure de lui soumettre le projet d'un texte rectifiant aux yeux des tiers, et notamment de la presse, une confusion constatée et reconnue par le salarié sur ses fonctions exactes dans l'entreprise, aux motifs que le nom de la véritable dirigeante de l'entreprise était mentionné dans certaines publications professionnelles, la cour d'appel, se fondant sur des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;
6°) que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail, violation d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant non fautive l'attitude de M. X..., que son employeur, la SCA Les Salines de Guérande, avait en vain mis en demeure de lui soumettre le projet d'un texte rectifiant aux yeux des tiers une confusion constatée portant sur ses fonctions exactes dans l'entreprise, aux motifs que l'employeur aurait dû lui-même procéder à cette mise au point pour mettre fin à la confusion qui a persisté après le licenciement sanctionnant le refus du salarié, la cour d'appel se fondant sur des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Salines de Guérande aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Salines de Guérande à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux conseils pour la société Les Salines de Guérande ;
MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Alain X... était dénué de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, par lettre en date du 15 novembre 2006, la SCA Les Salines de Guérande, employeur, a prononcé le licenciement pour faute grave de Monsieur X... à qui elle reprochait de se faire passer pour le « patron », le « directeur » ou encore le « codirecteur » de l'entreprise Salines de Guérande, ou, pour le moins d'entretenir la confusion sur ce point vis-à-vis des tiers, notamment des médias, alors qu'il n'était que cadre dans l'entreprise, à savoir « Directeur produit – mise en marché », et ce en dépit d'une mise en demeure d'avoir à présenter à sa hiérarchie le projet d'un texte de mise au point ; mais que l'employeur ne pouvait se plaindre de cette confusion opérée par la presse « à l'insu » du salarié, dés lors qu'il l'avait tolérée pendant 7 mois, tolérance qui ressort de la production aux débats d'un communiqué de presse du 22 mars 2006, présentant Monsieur X... comme « Directeur des Salines de Guérande, en charge des marchés » ; que ce document n'a suscité aucune objection de la part de la hiérarchie de Monsieur X... et permettait de le distinguer du « Directeur général », du fait de la mention « directeur en charge des marchés » ; que Monsieur X... n'a pas fait preuve d'insubordination puisqu'il n'a pas opposé de refus systématique à tout projet de démenti et a, au contraire, accepté d'en débattre ; que le nom de la vraie dirigeante de l'entreprise, Madame Marie-Thérèse Z..., apparaît dans la publicité professionnelle ; et que, pour lever le malentendu qui a persisté après le licenciement, il appartenait à l'employeur de diffuser lui-même une mise au point ;
1) ALORS QU'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en jugeant que la SCA Les Salines de Guérande, employeur, avait pris connaissance, et par conséquent toléré une usurpation de qualité reprochée à Monsieur X..., au seul motif que la mention en cause figurait dans un document produit au débat par l'employeur, ce dont il ne résultait pourtant pas qu'il en avait bien eu connaissance à l'époque des faits reprochés, ce qu'il contestait au contraire expressément dans ses conclusions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation du texte susvisé ;
2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motif ; que pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X... qui avait entretenu auprès des tiers une confusion sur ses fonctions réelles dans l'entreprise, l'arrêt énonce que la désignation de Monsieur X... en tant que « directeur des Salines de Guérande en charge des marchés » dans un communiqué de presse permettait de le distinguer du « Directeur général », tout en indiquant que le salarié lui-même, ne contestant pas la persistance de la confusion, n'avait « pas opposé de refus au projet de démenti », et tout en relevant encore que la « confusion avait perduré après le licenciement », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires, et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en estimant que Monsieur X..., directeur des marchés de la SCA Les Salines de Guérande n'était pas responsable de la confusion constatée dans la presse entre ses fonctions de cadre et celles de la direction même de l'entreprise, sans répondre aux conclusions de l'employeur soulignant que Monsieur X... se trouvait lui-même à l'origine de cette confusion, pour avoir fait figurer dans le « Who's Who », annuaire consulté par toute la presse généraliste et spécialisée, une notice biographique, versée aux débats, dans laquelle il se présentait comme le « Directeur des Salines de Guérande (depuis 1993) », la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QUE l'insubordination du salarié constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en jugeant non fautive l'attitude de Monsieur X..., que son employeur avait vainement mis en demeure de lui soumettre le projet d'un texte rectifiant aux yeux des tiers une confusion constatée portant sur ses fonctions exactes dans l'entreprise, aux motifs que le salarié n'avait pas opposé de « refus systématique » à cette mise en demeure, et qu'il « acceptait d'en débattre », cependant que le lien de subordination qui le liait à son employeur devait conduire le salarié à simplement exécuter l'ordre clair qui lui était donné, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1232-1 du Code du travail ;
5) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail, violation d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant non fautive l'attitude de Monsieur X... que son employeur, la SCA Les Salines de Guérande, avait en vain mis en demeure de lui soumettre le projet d'un texte rectifiant aux yeux des tiers, et notamment de la presse, une confusion constatée et reconnue par le salarié sur ses fonctions exactes dans l'entreprise, aux motifs que le nom de la véritable dirigeante de l'entreprise était mentionné dans certaines publications professionnelles, la cour d'appel, se fondant sur des motifs inopérants, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1232-1 du Code du travail ;
6) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail, violation d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant non fautive l'attitude de Monsieur X..., que son employeur, la SCA Les Salines de Guérande, avait en vain mis en demeure de lui soumettre le projet d'un texte rectifiant aux yeux des tiers une confusion constatée portant sur ses fonctions exactes dans l'entreprise, aux motifs que l'employeur aurait dû lui-même procéder à cette mise au point pour mettre fin à la confusion qui a persisté après le licenciement sanctionnant le refus du salarié, la cour d'appel se fondant sur des motifs inopérants, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1232-1 du Code du travail.