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Cour de cassation, 18 mai 1994. 93-85.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.152

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Salah, contre l'arrêt n° 725 de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 1993, qui, pour infractions à la législation relative aux étrangers, tentative de vol avec effraction, l'a condamné à 1O mois d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19, 21, 21 bis, 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur au mois de juin 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591, 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Salah X..., de nationalité tunisienne, a été notamment poursuivi pour avoir, le 17 avril 1993, pénétré ou séjourné sur le territoire national sans se conformer aux dispositions des articles 5 et 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et omis de présenter, à l'autorité administrative compétente, les documents permettant l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation reprise au moyen, selon laquelle le demandeur allègue qu'il résidait habituellement en France depuis qu'il avait atteint au plus l'âge de 10 ans et depuis plus de quinze ans et qu'ainsi il ne pouvait, en raison des dispositions légales telles que résultant de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, faire l'objet d'une mesure d'expulsion, l'arrêt attaqué énonce que X... ne rapporte pas la preuve qu'il a résidé habituellement en France depuis qu'il avait atteint l'âge de 1O ans, ni qu'il y séjournait depuis plus de 15 ans ; que le prévenu a fait l'objet d'une première mesure d'expulsion en 1975, mise à exécution du 17 novembre 1979 au 14 octobre 1981 ; que les juges déduisent, à bon droit, que "ce départ a interrompu la condition de résidence habituelle, qui doit se caractériser par une stabilité et une continuité de la résidence en France" ; Attendu qu'ensuite, après avoir écarté l'exception soulevée par X... de l'illégalité d'un second arrêté d'expulsion du 13 août 1986, les juges constatent le défaut de titre de séjour du prévenu ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du préambule de la Constitution et méconnaissance de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme, de l'article 4 du Code pénal, de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 19, 21, 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, issue de la loi du 24 août 1993 ; Attendu que la mesure d'expulsion critiquée étant légalement justifiée par le rejet des moyens précédents, il n'y a pas lieu, abstraction faite d'un motif erroné et surabondant sur l'application de la loi du 24 août 1993, d'examiner ce moyen ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que le moyen, en ce qu'il soutient pour la première fois devant la Cour de Cassation que le prévenu aurait présenté à son arrivée en France les documents de voyage, est nouveau, mélangé de fait, et partant, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers référendaires, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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