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Cour de cassation, 07 mai 2019. 19-81.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.234

Date de décision :

7 mai 2019

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Texte intégral

N° R 19-81.234 F-D N° 1068 CG10 7 MAI 2019 CASSATION , R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Violeau, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX ET MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : M. U... J..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 15 novembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de présentation de comptes annuels inexacts par gérant d'une société, escroquerie, banqueroute, a partiellement infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention, préliminaire, 137, 142 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a astreint M. J..., au titre de son contrôle judiciaire, à fournir un cautionnement d'un montant de 100 000 euros dans un délai de vingt mois, payable par mensualité de 5 000 euros par virement ou chèque au plus tard le 1er de chaque mois à compter du 1er décembre 2018 ; "aux motifs que le juge d'instruction a fixé à la somme de 300 000 euros le cautionnement exigé de M. J... dans le cadre de son contrôle judiciaire, et autorisé le versement de cette somme en vingt mensualités de 15 000 euros réparties pour 15 000 euros à titre de garantie de représentation, 270 000 euros en réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, et 15 000 euros en garantie du paiement des amendes ; que dans le cadre de la procédure, le préjudice subi par les seules victimes d'escroquerie (au nombre de 152) est évalué à la somme de 782 650 euros ; que M. J... ne déclare aucun revenu en France, mais l'enquête a établi qu'il disposerait d'avoirs en Suisse ; qu'il est probable que M. J... dispose de fonds à l'étranger, notamment en Suisse ; qu'en conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel et de ramener la somme du cautionnement à 100 000 euros dans le cadre du contrôle judiciaire ; "et aux motifs à les supposer adoptés que M. J... a des liens familiaux et professionnels (il est le président de la société Icetech Canada) au Canada ; qu'il convient d'éviter toute fuite à l'étranger ; qu'il convient de s'assurer de la représentation en justice de M. J... et de l'indemnisation des victimes en cas de condamnation ; "1°) alors qu'une mesure de cautionnement ne peut être ordonnée au titre d'un contrôle judiciaire qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en se bornant à réviser le montant du cautionnement sans justifier cette mesure au regard des nécessités de l'instruction ou en tant que mesure de sûreté, quand le mis en examen contestait tout risque de non-représentation en soulignant qu'il était informé depuis plusieurs années de la procédure et n'avait jamais entrepris de quitter le territoire national et indiquait qu'il n'était pas le président de la société Icetech Canada, et quand le contrôle judiciaire comprenait déjà l'obligation faite au mis en examen de remettre son passeport, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ; "2°) alors que le juge qui impose dans le cadre d'un contrôle judiciaire l'obligation de fournir un cautionnement doit s'expliquer sur les ressources et les charges de la personne mise en examen ; qu'en se limitant à faire état d'une probabilité que le mis en examen dispose d'avoirs à l'étranger, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ; "3°) alors qu'en se bornant à faire état de probables avoirs à l'étranger sans vérifier si ces avoirs permettaient de regarder comme proportionné le cautionnement de 100 000 euros qu'elle mettait à la charge du mis en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision" ; Vu les articles 137 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; Attendu que selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour fixer à la somme de 100 000 euros le montant du cautionnement imposé à M. J... dans le cadre de son contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier a été mis en examen des chefs précités ; que les juges retiennent que le préjudice subi par les 152 victimes d'escroquerie est évalué à la somme de 782 650 euros ; qu'ils indiquent que M. J... ne déclare aucun revenu en France, dispose d'avoirs en Suisse et ajoutent qu'il est probable que M. J... dispose de fonds à l'étranger, notamment en Suisse ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans justifier la nécessité de la mesure de cautionnement et en se prononçant par des motifs hypothétiques sur les ressources de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du15 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-05-07 | Jurisprudence Berlioz