Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/09668
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09668
Date de décision :
23 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/09668 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCLB
Nom du ressortissant :
[G] [X]
[X]
C/
M. LE PREFET DE LA CORREZE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [X]
né le 24 Août 1992 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. le PREFET DE LA CORREZE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Décembre 2024 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[G] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon du 26 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[G] [X] pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon du 22 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[G] [X] pour une durée maximale de 30 jours.
Suivant requête du 19 décembre 2024, le préfet du département de la Corrèze a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 décembre 2024 notifiée à 12h02, a fait droit à cette requête.
[G] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 décembre 2024 à 19h34 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[G] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 décembre 2024 à 10 heures 30.
[G] [X] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[G] [X] a été entendu en sa plaidoirie et a indiqué ne pas avoir d'observations et s'en rapporter.
Le préfet du département de la Corrèze, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait valoir qu'[G] [X] avait fait obstruction à son éloignement et qu'il y avait une menace pour l'ordre public avec une dernière condamnation importante.
[G] [X] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu'il avait un problème de ventre avec de grosses douleurs et a produit un certificat médical du 19 novembre 24 des HCL demandant un avis médical concernant des douleurs abdominales évoluant depuis plusieurs années et indiquant qu'il a eu un bilan (coloscopie et gastroscopie) à en juin 2023 qui retrouvait la présence d'un HP. Ce courrier concluait avec l'interrogation sur la nécessité de réaliser une nouvelle gastroscopie ou un nouvel examen.
[G] [X] a déclaré que ses problèmes de ventre dataient de sa détention, qu'il avait perdu 13 kg et que son état de santé avec expliqué son refus d'aller à sa convocation devant le consul à [Localité 2]. Il a ajouté qu'il n'avait aucune attache avec son pays d'origine.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[G] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, le conseil d'[G] [X] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation qui doit rester exceptionnelle, conditions qui sont strictes et limitatives.
Il considère en effet en premier lieu qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, alors que son incarcération récente est un acte isolé.
En deuxième lieu, il soutient qu'aucune obstruction ne peut lui être opposée, alors que s'il a refusé de se rendre au consulat d'Algérie à [Localité 2], c'est en raison de problèmes de santé l'empêchant de se rendre en audience comme de faire un trajet jusqu'à [Localité 2]. Il a joint à sa requête un document médical attestant selon lui de ses problèmes de santé et de la nécessité de faire des examens complémentaires dans les meilleurs délais.
En troisième lieu, il estime que la préfecture ne justifie pas que la délivrance du laissez-passer pourra intervenir à bref délai.
L'autorité administrative fait notamment valoir dans sa requête que :
- l'intéressé a été incarcéré entre le 17 septembre 2020 et le 21 octobre 2024, qu'il a été condamné à huit reprises pour des peines allant de deux mois à 5 ans d'emprisonnement, de sorte que son comportement constitue une menace pour l'ordre public,
- que l'intéressé ne peut justifier de documents de voyage en cours de validité,
- que l'intéressé a fait obstruction à la délivrance du laissez-passer en ayant refusé d'être auditionné le 14 novembre 2024 par les autorités algériennes,
- que le laissez-passer consulaire pourrait être délivré à bref délai compte tenu de la copie de son passeport et de son acte de naissance,
- qu'un vol à destination de l'Algérie a été sollicité.
S'agissant tout d'abord du critère de la menace pour l'ordre public, il appartient à l'administration d'établir que la menace pour l'ordre public existe dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours, cette menace étant appréciée in concreto. Or, en l'espèce, la réalité d'un tel trouble existant durant cette dernière période de 15 jours est suffisamment démontrée par son casier judiciaire portant trace de 8 condamnations depuis 2012 pour divers faits de vols aggravés, infractions à la législation sur les stupéfiants, par particulièrement par la dernière condamnation du 28 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Limoges qui l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement pour vol en réunion en récidive et violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours.
S'agissant ensuite du critère débattu de l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, il résulte de la procédure qu'[G] [X] a refusé une nouvelle fois de se rendre au consulat d'Algérie à [Localité 2] le 19 décembre dernier. Or, s'il justifie ce refus par des problèmes de santé, force est toutefois de constater qu'il résulte du procès-verbal du 19 décembre 2024 à à 7h00 qu'il est simplement indiqué qu'il a refusé de s'y rendre sans donner de précisions. Par ailleurs, le seul certificat médical qu'il a communiqué à l'audience questionnant la nécessité d'effectuer des examens pour des douleurs abdominales existant depuis plusieurs années est insuffisant pour considérer qu'[G] [X] n'aurait pas fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, d'autant qu'il a déjà refusé de s'y rendre le 14 novembre 2024. Ce critère d'obstruction est donc caractérisé en l'espèce.
En conséquence, et alors que la préfecture démontre avoir fait les diligences nécessaires en sollicitant notamment les auditions devant les autorités consulaires algériennes les 14 novembre et 19 décembre 2024 et en sollicitant un vol à destination de l'Algérie, c'est à juste titre que l'ordonnance déférée a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention d'[G] [X] au centre de rétention de Lyon pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Cette ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Muriel BLIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique