Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10410 F
Pourvoi n° M 19-23.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. I... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.316 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Dunn'Immo, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I... E..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Dunn'Immo, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... E... et le condamne à payer à la société Dunn'Immo la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I... E....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la résiliation de plein droit du bail commercial, d'avoir déclaré que le preneur (M. E..., l'exposant) devrait quitter les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification, de l'avoir condamné envers le bailleur (la société Dunn'Immo)
au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2 096,84 €, cela du 20 juin 2017 jusqu'à parfaite libération des lieux, ainsi qu'au règlement de la somme de 19 172, 48 € au titre d'un arriéré locatif arrêté au 28 août 2018 ;
AUX MOTIFS QUE le commandement de payer délivré le 19 mai 2017 visait les loyers dus pour la période du mois d'octobre 2016 au mois de mai 2017 inclus, outre le règlement d'un chèque impayé, et portait sur la somme de 18 961, 23 € ; que le preneur soutenait ne devoir que les mois d'avril et mai 2017 en arguant de règlements intervenus d'octobre 2016 à mai 2017 et de l'omission d'un chèque d'abord refusé pour manque de provision mais représenté et finalement réglé ; qu'il versait certes aux débats les chèques et ses relevés de compte par lui annotés mais que le bailleur produisait, outre des historiques de compte reprenant l'ensemble des mouvements, l'intégralité des extraits du compte client du preneur pour les années 2014 à 2018, accompagnés chacun des relevés de compte de la société et des chèques de règlement imputés, permettant de justifier que les incidents de paiement des loyers étaient fort anciens et nombreux, et qu'en toute hypothèse un arriéré locatif préexistait et que les règlements dont se prévalait le locataire, s'ils étaient effectifs, avaient été imputés régulièrement sur les impayés les plus anciens de telle sorte qu'à la date de délivrance du commandement, il était bien dû les loyers d'octobre 2016 à mai 2017 pour un montant de 16 851, 58 €, déduction faite du chèque indiqué comme impayé mais dont le règlement sur seconde présentation était justifié ; qu'il ne pouvait être reproché au bailleur de produire devant la cour les éléments lui permettant de justifier des sommes qui lui étaient dues ; que, comme en première instance, il ne contestait pas les règlements invoqués par le preneur mais entendait justifier de leur imputation par la production de ses extraits de compte client et ne commettait ainsi aucune déloyauté procédurale ; qu'il était observé que le preneur luimême avait modifié ses moyens de défense dès lors qu'il avait reconnu devant le juge de l'exécution qu'il avait saisi d'une contestation de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre, qu'il devait la somme de 16 890, 03 €, ne contestant que le chèque impayé ; que, contrairement aux affirmations du preneur, les différents décomptes produits n'étaient pas contradictoires dès lors qu'ils ne portaient pas tous sur les mêmes éléments, certains ne reprenant que les loyers dus, d'autres incluant les charges ; qu'il convenait de relever que le locataire n'avait pas régularisé sa dette de loyers dans le mois de la délivrance du commandement et que la seule saisie conservatoire diligentée le 30 mai 2017 par le bailleur sur l'un de ses comptes bancaires, portant uniquement sur la somme de 8 295 € et validée par jugement du juge de l'exécution en date du 10 octobre 2017, n'en était pas la cause ;
ALORS QUE, d'une part, à hauteur d'appel, le preneur faisait valoir qu'il résultait des courriers de relance qui lui avaient été adressés par le bailleur lui-même qu'il n'était débiteur d'aucun arriéré de loyer pour l'année 2014 (v. pièces figurant aux numéros 28, 29 et 33 du bordereau annexé à ses dernières conclusions) et que, à la fin de l'année 2015, il n'était débiteur que de deux mois de loyers ; qu'il établissait avoir réglé les mois d'octobre et novembre 2015, quand, dans le courrier de relance du 4 décembre 2015, ne lui était réclamé que le paiement des loyers des mois de septembre, octobre et décembre 2015, (v. ses dernières conclusions, p. 7, alinéa 4) ; qu'il s'ensuivait que, pour l'année 2015, seuls restaient dus les loyers des mois de septembre et décembre ; que, pour condamner le locataire au paiement d'une somme de 19 172, 48 € à titre d'arriérés de loyers, l'arrêt attaqué s'est contenté d'affirmer que ces arriérés étaient anciens et forts nombreux et que les paiements non contestés des loyers de 2016 et 2017 s'étaient imputés sur lesdits arriérés ; qu'en accueillant ainsi la totalité des prétentions du bailleur ayant invoqué l'existence de dettes locatives sur l'ensemble des années 2014 et 2015 pour justifier une affectation des règlements effectués en 2016 et 2017 au paiement d'un prétendu arriéré locatif de huit mois sur les années 2014 et 2015, sans s'expliquer, comme cela lui était demandé, sur l'absence de dettes locatives en 2014 et en 2015 hormis pour les mois de septembre et décembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1192 du code civil, anciennement 1134 ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge ne peut dénaturer les écrits clairs et précis soumis à son examen ; que la décision du juge de l'exécution du 10 octobre 2017 (p. 2, alinéa 2, v. prod.) avait uniquement tranché la question de l'existence de dettes locatives du mois de septembre 2016 au mois de mai 2017, dettes dont il n'était plus contesté par le bailleur qu'elles avaient été réglées ; que le juge de l'exécution ne s'était aucunement prononcé sur l'existence d'un prétendu arriéré locatif né au cours des années 2014 et 2015, le bailleur n'ayant invoqué qu'en cause d'appel l'affectation des sommes perçues en 2016 et 2017 au paiement d'un prétendu arriéré locatif ; qu'en affirmant néanmoins que le locataire aurait modifié ses moyens de défense et aurait reconnu être débiteur d'une somme de 16 890, 03 €, quand n'étaient alors en cause que les loyers de 2016 et 2017 en litige devant le juge de l'exécution et non un prétendu arriéré de dettes locatives de 2014 et 2015, objet du présent litige, la cour d'appel a dénaturé la décision du juge de l'exécution en violation du principe susvisé.
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