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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-18.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.669

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10726 F Pourvoi n° Q 18-18.669 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... M..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. M..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. M... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. M... de sa demande d'octroi d'une retraite anticipée pour travaux pénibles en application de l'article 4-1 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 AUX MOTIFS PROPRES que l'octroi du régime dérogatoire de 30 années de cotisation est conditionné à un statut de travailleur manuel ouvrier, ce que n'était pas ou plus le cas de l'appelant au moment de sa demande de retraite anticipée à taux plein ; qu'au surplus, même si c'est par erreur que le premier juge a considéré que Monsieur Y... M... ne justifiait pas avoir eu une activité de travailleur manuel ouvrier, en l'espèce d'offsettiste, pendant 120 mois, alors que les certificats de travail versés aux débats démontrent qu'il a exercé cette activité pendant au total 144 mois et 8 jours, il doit être retenu comme l'a fait le premier juge que celui-ci n'a pas démontré que cette activité a entraîné une usure prématurée de son organisme ; qu'en effet le docteur X..., médecin du travail, dans les deux certificats médicaux produits aux débats n'invoque à aucun moment une usure prématurée de l'organisme ; que dans un premier certificat médical du 9 mai 1995, il fait surtout état d'une « intolérance psychologique : il ne supporte plus son poste de travail » ; que dans un deuxième certificat du 31 juillet 1997 par lequel il se prononce pour une inaptitude de monsieur Y... M... à son emploi d'offsettiste et à la nécessité d'un reclassement, le docteur X... fait état d'une inaptitude « d'ordre psychologique » qui « pourrait ne pas être définitive si le barrage psychologique était levé » ; que le docteur U..., médecin traitant de l'appelant, ne fait pas plus référence dans un certificat médical du 30 novembre 1995 à une usure prématurée de l'organisme ; que s'il évoque des problèmes pulmonaires itératifs en rapport à l'exposition au benzène et autres produits pétroliers ainsi que des problèmes digestifs « dont l'origine reste difficile à attribuer exclusivement à son poste de travail, il fait également état de problèmes psychologiques liés notamment à une « lassitude légitime après 15 ans de travail au même poste » ; que dans une attestation médicale du 27 novembre 2012, soit postérieure de 5 ans au reclassement de l'appelant, ce même médecin, s'il constate cette fois l'existence d'une usure prématurée de l'organisme, s'est abstenu de répondre à la question de savoir si celle-ci était en rapport direct avec une pathologie liée à l'emploi, faisant état d'une hypertension artérielle sévère familiale et d'une goutte ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la CPS rappelle, à juste titre, que l'une des conditions imposées par ce texte est d'exercer une activité de travailleur manuel ouvrier lors de la demande de retraite anticipée à taux plein ; qu'il résulte des propres déclarations de M. Y... M... qu'à la suite de la décision prise le 22 août 1997 par la médecine du travail de le déclarer inapte à l'emploi d'offsettiste, il a été reclassé au sein de l'OPT en qualité de préposé au façonnage puis de guichetier ; que ces activités ne relèvent pas de la classification de travailleur manuel ouvrier, mais d'employé ; qu'en conséquence, lors de son départ volontaire en retraite le 20 novembre 2012, M. Y... M... n'exerçait plus l'activité de travailleur manuel ouvrier depuis 15 ans, de sorte qu'il n'est pas fondé à demander à bénéficier des dispositions précitées relatives à la retraite anticipée à taux plein à 50 ans ; que, à supposer que M. Y... M... soit en mesure de rapporter la preuve qu'il a exercé une activité d'offsettiste pendant 120 mois, notamment en complétant la période entre 1982 et 1988 pour laquelle il n'est donné aucun certificat de travail, il lui appartiendrait alors de démontrer que cette activité doit être considérée comme particulièrement pénible et a entraîné une usure prématurée de son organisme ; que le docteur X..., médecin du travail, met surtout l'accent, dans son certificat médical en date du 9 mai 1995, sur l'intolérance psychique de M. Y... M... à poursuivre son activité d'offsettiste, sans évoquer une usure prématurée de l'organisme ; qu'il ajoute, dans son certificat en date du 31 juillet 1997, que « dans la mesure où l'inaptitude est d'ordre psychologique, elle pourrait ne pas être définitive, et dans quelques années, si le barrage psychologique était levé, M. M... pourrait reprendre éventuellement sa place au sein de l'atelier d'impression » ; qu'ainsi la décision prise par le médecin du travail en juillet 1997 de déclarer M. Y... M... inapte à exercer une activité d'offsettiste n'était pas fondée sur une altération physiologique, par exemple, en relation avec l'inhalation de produits toxiques comme le benzène, mais sur des difficultés psychologiques au sein de l'atelier ; que si le docteur L... U..., médecin généraliste à Papara, mentionne le 30 novembre 1995 l'existence de problèmes pulmonaires itératifs en rapport avec l'exposition au benzène et autres produits pétroliers, il n'est pas en mesure de rattacher les problèmes digestifs « exclusivement à son poste de travail » et met lui aussi l'accent sur des troubles psychologiques liés à la lassitude « légitime après 15 ans au même poste » (sic) ; que le docteur S... IN, cardiologue, fait état dans son certificat en date du 12 mars 2009 d'une hypertension artérielle et d'une cardiopathie, il ne relie pas ces pathologies à l'exercice de son activité professionnelle d'offsettiste, qui avait d'ailleurs cessé depuis 12 ans à la date de son examen, mais apparaît pouvoir être en lien avec une surcharge pondérale importante (105 kg pour 1,70 m) ; que si le docteur L... U... fait mention dans son certificat du 27 novembre 2012 d'une hypertension artérielle sévère, il la lie à des causes d'origine familiale, et précise que M. Y... M... est atteint de goutte, ce qui est sans rapport avec l'exposition prolongée à des produits toxiques, étant constaté qu'il s'est abstenu de répondre à la question de savoir si ces pathologies étaient en rapport direct avec une pathologie liée à l'emploi ; que la preuve n'est pas médicalement rapportée de ce que M. Y... M... a exercé une activité « particulièrement pénible pour l'organisme ». 1°) ALORS QUE l'article 4-1 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 ouvre le bénéfice d'une retraite anticipée à « tout travailleur manuel ouvrier ( ) justifiant d'au moins 120 mois d'exercice d'activité » sans qu'il soit précisé que le bénéficiaire doit encore entrer dans cette catégorie au moment de la liquidation du régime de retraite ; qu'en retenant, pour juger que M. M... ne pouvait bénéficier du régime prévu par ce texte, qu'il n'avait pas de statut de travailleur manuel ouvrier au moment où il a formulé sa demande de retraite anticipée à taux plein, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition non prévue par le texte et ainsi violé l'article 4-1 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 ; 2°) ALORS QUE, aux termes de l'article 4-1 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987, le bénéfice d'une retraite anticipée est octroyé sous conditions de justifier « d'au moins 120 mois d'exercice d'activité sur le territoire reconnue particulièrement pénible pour l'organisme » ; que l'article 2 de l'arrêté n° 213 CM du 21 février 1997 précise que sont reconnus comme particulièrement pénibles, « quel que soit le secteur d'activité, les travaux manuels ouvriers effectués de façon habituelle et régulière, et plus généralement tous les travaux de force, qui entraînent une usure prématurée de l'organisme » ; que les activités particulièrement pénibles pour l'organisme sont ainsi définies de manière abstraite, de sorte qu'il n'y a pas lieu, pour déterminer si un individu remplit les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire, de rechercher s'il souffre effectivement d'une usure de son organisme ; qu'en se fondant, pour juger que M. M... ne pouvait bénéficier de la retraite anticipée prévue par l'article 4-1 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987, sur le fait qu'il ne justifiait pas d'une usure de son organisme, et en s'abstenant de rechercher si les emplois occupés par M. M... étaient assimilables à ceux visés par les textes sus mentionnés, la cour d'appel a violé l'article 4-1 de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987.

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