Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00018
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQK2
Décision attaquée :
du 14 décembre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
--------------------
Mme [C] [P]
C/
S.A.R.L. I'TECH INVEST
--------------------
Expéd. - Grosse
Me LAVAL 15.12.23
Me VERGUET 15.12.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2023
N° 145 - 14 Pages
APPELANTE :
Madame [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.R.L. I'TECH INVEST
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Colin VERGUET, du barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt n° 145 - page 2
15 décembre 2023
DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL I'Tech Invest est une société holding qui emploie moins de 11 salariés, et fait application de la convention collective de commerces de gros.
Mme [C] [P] a été engagée par cette dernière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 2 décembre 2019 en qualité d'assistante comptable, de direction et des ressources humaines, niveau IV, échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 000 euros contre 35 heures de travail effectif hebdomadaire.
En dernier lieu, Mme [P] percevait un salaire brut mensuel de 2 325,65 euros, contre 169 heures de travail effectif par mois.
La salariée a placée en arrêt de travail pour maladie du 21 au 31 août 2020. Puis, victime d'un malaise sur son lieu de travail le 21 septembre 2020, elle a été placée en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle à compter de cette date et ce jusqu'au 20 octobre 2020. Elle a déclaré cet accident auprès de la CPAM du Cher le 13 octobre 2020, l'employeur ayant fait de même par une déclaration en date du 7 octobre 2020, assortie de réserves quant au caractère professionnel de l'accident.
La commission de recours amiable de la CPAM du Cher du 1er avril 2021 ayant rejeté la demande de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle, Mme [P] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, qui demeure pendant devant cette juridiction.
Mme [P] a adressé une lette de démission en date du 27 octobre 2020 réceptionnée le lendemain par la SARL I'Tech Invest, qui, par courrier du 9 novembre 2020, a contesté les griefs invoqués par la salariée et lui a rappelé la nécessité de respecter la durée de son préavis.
Réclamant la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, avec l'indemnisation qui en résulte, contestant la qualification conventionnelle appliquée au regard de la réalité de ses fonctions ainsi que le solde de tout compte remis par l'employeur et enfin invoquant une situation de harcèlement moral, Mme [P] a saisi, le 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, lequel l'a, par jugement en date du 14 décembre 2022 :
- déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- condamnée à payer à la SARL I'Tech Invest la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnée aux entiers dépens.
Le 9 janvier 2023, par voie électronique, Mme [P] a régulièrement relevé appel de cette
Arrêt n° 145 - page 3
15 décembre 2023
décision, laquelle lui avait été notifiée le 26 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023 aux termes desquelles Mme [P] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et ainsi en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
et statuant à nouveau, à titre principal :
- de requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture et dire qu'elle produira les effets d'un licenciement nul,
- de condamner la SARL I'Tech Invest à lui régler les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 250 euros à titre d'indemnité de licenciement, ou subsidiairement 625 euros,
- À titre subsidiaire, de requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture et de dire qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SARL I'Tech Invest à lui régler les sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 250 euros à titre d'indemnité de licenciement, ou subsidiairement 625 euros,
- En tout état de cause, de dire qu'elle relevait, à titre principal, du coefficient 6.1 en sa qualité d'assistante de direction/comptable, à titre subsidiaire, du coefficient 5.3 en sa qualité de comptable,
- de condamner la SARL I'Tech Invest à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de réparation de son préjudice financier, ou à tout le moins de la perte de chance de pouvoir négocier un meilleur salaire correspondant à sa classification effective,
- de condamner la SARL I'Tech Invest à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi, ou à tout le moins en réparation des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité,
- de condamner la SARL I'Tech Invest à rectifier le solde de tout compte établi au moment de la rupture du contrat et à lui régler, en conséquence, les sommes suivantes :
- 930 euros bruts au titre du maintien de salaire du mois de novembre 2020,
- 190 euros bruts s'agissant de l'erreur au titre de l'indemnité de congés payés sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2020,
- 637,56 euros bruts au titre du solde de 6,60 jours de congés payés non réglé,
- 96,60 euros bruts au titre de l'absence décomptée à tort s'agissant de la journée du 7 janvier 2020,
- 51 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 1 528 euros nets au titre de la prime d'objectifs,
- de condamner la SARL I'Tech Invest à lui remettre ses bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard,
- de condamner la SARL I'Tech Invest à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouter cette dernière de ses demandes plus amples ou contraires,
- de condamner la SARL I'Tech Invest aux entiers dépens.
Arrêt n° 145 - page 4
15 décembre 2023
Par ordonnance en date du 13 octobre 2023, les conclusions de l'intimée notifiées le 1er septembre 2023 ont été déclarées irrecevables.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS :
1) Sur la classification conventionnelle et les demandes indemnitaires afférentes :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l'espèce, aux termes du contrat de travail signé par les parties le 2 décembre 2019, Mme [P] a été embauchée en qualité d'assistante comptable, de direction et des ressources humaines, niveau IV, échelon 1, de la convention collective nationale du commerce de gros.
Ce contrat de travail détaille les tâches confiées à Mme [P] s'agissant de la rédaction des propositions commerciales, de la gestion du personnel, des relations avec les compagnies d'assurance, les clients, les fournisseurs, les banques mais également au titre de certaines opérations comptables (TVA, Bilan, tenue des comptes des entreprises du groupe I'tech invest & SCI).
La salariée soutient que son classement au niveau IV de la classification prévue par la convention collective applicable ne correspond pas au niveau des responsabilités qui lui étaient confiées dans le cadre de ses missions puisqu'elle accomplissait les tâches relevant du niveau VI, échelon 1, selon la convention précitée en sa qualité d'assistante de direction. Elle note que la convention prévoit elle-même que lorsqu'un salarié effectue des tâches relevant de plusieurs qualifications, comme tel est son cas, il convient de lui appliquer la plus élevée.
Subsidiairement, elle invoque l'application du niveau V, sollicité auprès de son employeur qui l'avait refusé, en soulignant avoir été non seulement l'unique comptable de la société mais également l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des salariés du groupe et des partenaires de la société. Elle considère qu'elle répondait ainsi au critère conventionnel d'exercice d'une fonction spécifique comportant la réalisation de travaux très qualifiés et l'organisation des relations avec les autres services, sachant que l'obtention d'un BTS comptabilité, sa polyaptitude et son expérience auraient dû lui permettre d'être classée échelon 3.
La convention collective des commerces de gros applicable, au cas d'espèce, définit les tâches correspondant à différents emplois repères et leur attribue un niveau de qualification.
À ce titre, un assistant administratif, niveau IV, 'assure le secrétariat administratif, participe à l'élaboration et au suivi des données utilisées par son service, est en relation avec les interlocuteurs de celui-ci, est capable d'assurer les opérations courantes en l'absence des cadres Arrêt n° 145 - page 5
15 décembre 2023
du service' et un agent de comptabilité qualifié, de même niveau, 'en sus des attributions de l'agent de comptabilité, est habilité à instruire et mener à bonne fin les dossiers comptables dont il a la charge.'
En revanche, dans le cadre de cette classification conventionnelle, l'emploi de comptable, niveau V, correspond à un salarié qui 'enregistre ou fait enregistrer, sous sa responsabilité, toutes les opérations comptables, ajuste et justifie les soldes des comptes du plan comptable général dont il a la charge. Peut préparer l'ensemble des comptes nécessaires à l'établissement du bilan' et l'assistant de direction, niveau VI, assure le secrétariat du chef d'entreprise ou d'un cadre de direction, en prépare les éléments de travail (documents d'analyse, tableaux de bord,...) et rédige la correspondance sur indications sommaires.
Il résulte du contrat de travail de Mme [P] que celle-ci était en charge des démarches et enregistrement comptables dans le cadre de la gestion du personnel, des relations avec les assurances, les clients, les fournisseurs ou encore les banques. Ces mêmes dispositions contractuelles prévoyaient qu'elle assurait également la gestion de la TVA en termes d'analyse, déclaration et enregistrement comptable, la préparation des éléments de bilan avec un suivi quotidien et une vérification régulière de comptes de charges et des écritures de régularisation pour l'ensemble des comptes.
L'ensemble des échanges type courriel ou SMS produits entre Mme [P] et son employeur ou les différents salariés de l'entreprise confirment son rôle en termes de traitement des données comptables dans ses fonctions en lien avec les salariés et les différents interlocuteurs de l'entreprise, voire même le contrôle qu'elle opérait sur les enregistrements des autres salariés, dont Mme [R] [M] (cf pièce 43, 49). Pour autant, s'il est ainsi établi que les tâches confiées à Mme [P] doivent recevoir la qualification d'agent de comptabilité qualifié, de niveau IV, qui lui est appliquée, cette dernière ne démontre pas avoir eu la charge du plan comptable général de l'entreprise et de la préparation de l'ensemble des comptes nécessaires à l'établissement du bilan, degré d'implication dans la gestion comptable de la société inhérent à l'emploi de comptable au niveau VI qu'elle sollicite, l'usage de cette qualité dans la signature électronique professionnelle étant sans effet sur ce point.
De même, s'agissant des fonctions d'assistante de direction, Mme [P] ne justifie pas avoir préparé les éléments de travail nécessaires au chef d'entreprise ou rédigé des correspondances sur indications sommaires, les échanges produits ne comportant aucun écrit de sa part pouvant s'apparenter à des documents d'analyse ou des tableaux de bord, tels que cités par la convention collective applicable. Ces éléments font apparaître que Mme [P] avait un rôle de lien et de transmission d'informations entre son employeur et ses différents interlocuteurs, dans un objectif organisationnel, et non d'élaboration d'un travail préparatoire à l'analyse du chef d'entreprise propre à l'emploi d'assistant de direction.
Dès lors, il ne saurait être retenu, comme Mme [P] le soutient, qu'elle relevait du niveau VI échelon 1 en sa qualité d'assistante de direction / comptable, ou du niveau V échelon 3 en sa qualité de comptable, si bien qu'elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande d'indem-nisation, qu'il s'agisse du préjudice financier ou de la perte de chance invoqués, par confirmation du jugement déféré.
2) Sur les demandes de rappel de salaire et de prime :
a) Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, et des congés payés afférents :
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de
Arrêt n° 145 - page 6
15 décembre 2023
litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [P] expose avoir réalisé 2h53 heures supplémentaires réparties comme suit :
- le 2 septembre 2020 entre 13h et 14h00, soit 1h00,
- le 2 septembre 2020 entre 18h et 19h53, soit 1h53.
Au soutien de sa prétention, elle invoque le courriel adressé à son employeur par lequel elle a obtenu l'autorisation de travailler le 2 septembre 2020 entre 13h00 et 14h00 évoquant diverses démarches à réaliser dans un contexte de surcharge d'activité. Elle produit également un message en date du 3 septembre 2020 au terme duquel elle évoque un entretien de la veille, terminé à 19h30, 'bien au dela de mes horaires de travail'.
Les éléments ainsi produits par la salariée, qui sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, ne sont pas combattus par ce dernier dont les conclusions ont été jugées irrecevables.
Après analyse des pièces produites, il convient de retenir l'existence d'heures supplémentaires, qui induisent un rappel de salaire que la cour évalue souverainement à la somme de 50 euros, outre 5 euros au titre des congés payés afférents. Par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné au paiement de ces sommes.
b) Sur la demande en paiement présentée au titre de la prime d'objectifs :
En application de l'article 1103 du code civil, une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et qu'elle n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
Le paiement de la partie variable de la rémunération définie au contrat est obligatoire pour l'employeur, même lorsqu'il fixe lui-même, unilatéralement, les objectifs de performance, lesquels doivent être réalistes et réalisables, fixés en début d'exercice et connus du salarié.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [P] prévoit, en son article 6, que 'la réalisation des objectifs fixés en annexe n°3, entraînera à compter de l'année 2020, l'attribution d'une prime annuelle qui ne pourra excéder 2 400 euros bruts 'indemnités de congés payés incluses' qui sera
Arrêt n° 145 - page 7
15 décembre 2023
calculée et versée, dans le courant du premier quadrimestre de l'année suivant l'exercice concerné'. L'annexe 3 jointe au contrat de travail et signée par la salariée détaille les modalités de fixation de la prime. Les objectifs de progrès, valorisables pour un montant compris entre 0 et 400 euros, sont liés à la progression du chiffre d'affaires consolidé des entreprises Girardin Color'tech, Lacour Color'tech Barbier Delacou, Thifan industrie.
S'agissant de l'objectif de qualité, qui représente une part de la prime comprise entre 0 et
1 400 euros, il est fait référence à la bonne tenue des comptes des entreprises qui étaient rattachées à la salariée ainsi que la qualité de sa participation à l'ensemble des tâches définies dans le contrat de travail. S'agissant, enfin, de l'objectif de satisfaction, valorisable entre 0 et 600 euros, il est fait référence à une évaluation du 'travail collégial' réalisé reposant sur l'échange en interne de la société et en externe dans les relations avec les clients, les partenaires et les fournisseurs.
Il est ainsi établi que si les objectifs établis et les critères fixés sont très larges et peu cadrants, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été définis pour l'année 2020 et avaient été portés à la connaissance de la salariée, sans toutefois que la prime soit fixée et réglée à l'occasion de la rupture du contrat de travail. L'appelante sollicite ainsi le paiement d'une somme de 1 528 euros, prorata temporis, compte tenu de l'année incomplète effectuée dans l'entreprise.
Faute pour l'employeur de justifier du calcul effectué au titre de l'année 2020, il convient d'en fixer le montant au regard des critères qu'il a lui-même définis et des éléments de la cause.
Les nombreux échanges entre Mme [P] et son employeur, tels qu'ils résultent des éléments produits, démontrent que cette dernière a rapidement été valorisée en sa qualité d'assistante de direction. C'est ainsi que le 30 avril 2020, son employeur soulignait à l'occasion d'un avertissement adressé à un autre salarié de la société que 'Mme [P] étant en charge des ressources Humaines, de l'administration comptable et financière du Groupe I'Tech Invest dont Lacour Color'tech fait partie, bénéficie de toute la latitude et la confiance nécessaire pour exercer ses fonctions et décider en l'absence de votre direction, des sujets idoines et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise qui vous emploie'
À l'occasion d'une demande d'augmentation de salaire le 13 août 2020, le gérant, M. [K], a toutefois pu relativiser la qualité de la réalisation de certaines des tâches confiées à Mme [P] en précisant 'je constate effectivement que vous faites preuve d'une implication manifeste dans les différentes tâches et missions qui vous ont été confiées et vous en remercie, bien que certaines d'entres elles ne soient pas toujours réalisées dans leurs intégralités, sans erreurs et dans des délais raisonnables. Il vous arrive aussi de ne pas hiérarchiser ces tâches dans le même ordre que mes besoins, aussi, ces deux ponts restent à améliorer mais j'ai confiance et suis persuadée que vous ne manquement pas à le faire dans les mois à venir'
Au regard de ce qui précède, des critères posés par l'employeur pour déterminer les modalités de calcul de la prime, de l'absence de tout élément permettant d'établir la progression du chiffre d'affaires susceptible de permettre la valorisation de l'objectif de progrès, et des améliorations attendues par l'employeur au regard de certaines carences de la salariée, il convient, par voie d'infirmation, de condamner la SARL I'tech Invest au paiement d'une somme de 800 euros à titre de rappel de primes sur objectifs, en ce compris les congés payés afférents, comme prévu par le contrat de travail de Mme [P].
3) Sur les demandes en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés :
Mme [P] conteste le solde de tout compte établi par l'employeur s'agissant du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés y figurant, du nombre de jours indemnisés ainsi que la retenue erronée de la somme de 96,60 euros au titre de l'absence du 7 janvier 2020.
Arrêt n° 145 - page 8
15 décembre 2023
Se contentant d'invoquer une erreur de 190 euros bruts s'agissant du montant de l'indemnité de congés payés portés sur son bulletin de salaire du mois de novembre 2020 et le solde de tout compte remis par l'employeur, elle ne détaille aucun moyen permettant de justifier des sommes qu'elle réclame. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
De même, le bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 confirme un solde de congés cumulés sur N-1 et N de 15,40 jours, soit le nombre de jours correspondant à la somme versée au titre de
l'indemnité. Mme [P] ne justifie pas du caractère erroné de cette mention et de la persistance d'un solde de 6,60 jours de congés payés non indemnisés. La décision déférée sera de nouveau confirmée sur ce point.
Enfin, l'autorisation de M. [K], donnée par courriel du 8 janvier 2020 et permettant à Mme [P] de travailler entre 18h à 18h30 sur la période nécessaire pour compenser les heures non travaillées du 7 janvier 2020, permet d'établir que la salariée ne saurait subir une retenue de salaire de 96,60 euros apparaissant sur le bulletin de salaire de novembre 2020 et le solde de tout compte contestés au titre de son absence du 7 janvier 2020. L'employeur sera donc condamné, par voie d'infirmation, au paiement de la somme de 96,60 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.
4) Sur la demande indemnitaire pour harcèlement moral, et subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [P] soutient avoir subi une situation de harcèlement moral de la part de M. [K], gérant de la SARL I'Tech Invest, en détaillant une série de faits et de situations ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d'altérer son état de santé.
Elle reproche ainsi à son employeur :
- de lui avoir adressé, de façon récurrente et sur une période de plusieurs mois, des messages à caractère professionnel, sur sa messagerie ou son portable personnels, pendant ses périodes de repos malgré ses remarques pour mettre un terme à la situation,
- un environnement de travail hostile résultant des propos à connotation sexuelle et des familiarités de M. [K],
Arrêt n° 145 - page 9
15 décembre 2023
- l'application d'une classification erronée à son égard,
- la critique répétée de la qualité de son travail, en des termes dégradants,
- la menace de sanction pour des faits infondés,
- l'attribution de tâches ne correspondant pas à ses fonctions,
- et enfin la surcharge de travail compte tenu notamment de l'activité à temps partielle de deux de ses collègues.
Il ne saurait toutefois être tiré argument par Mme [P] de l'application erronée de la classi-
fication conventionnelle de son emploi qu'elle impute à son employeur alors que son argumentation n'a pas prospéré précédemment.
De même, la copie partielle d'un écrit comportant le diminutif 'Déb' du prénom [C] n'est pas de nature à établir la matérialité de propos dénigrants ou tendancieux qu'elle prête à l'employeur, de même que l'unique message faisant référence aux difficultés qu'elle reconnaît rencontrer en orthographe.
Si Mme [P] justifie avoir accepté de réaliser quelques livraisons pendant la période très spécifique du confinement imposé en réponse à la situation sanitaire liée au Covid-19, cette affectation très ponctuelle de la salariée à des tâches non attribuées par son contrat de travail n'entre pas en contradiction avec ce dernier, qui prévoit l'hypothèse du remplacement d'un salarié absent et n'est pas de nature à constituer en l'état un fait pouvant constituer une situation de harcèlement moral. Enfin, l'appelante ne saurait faire grief à son employeur d'avoir dû procéder au nettoyage et à l'entretien des locaux de l'entreprise, alors qu'il résulte du message de M. [K] du 17 juin 2020 qu'il ignorait la problématique liée au défaut d'intervention de la société chargée de l'entretien des locaux et qu'elle reconnaît elle-même en avoir pris l'initiative.
La surcharge de travail que Mme [P] décrit résulte de ses seules déclarations et n'est établie par aucune pièce de sorte qu'elle ne saurait constituer en l'état un fait pouvant constituer une situation de harcèlement moral.
Il en est de même de la mise en demeure adressée à la salariée le 1er juillet 2021 portant demande de remboursement d'une somme correspondant à un retrait en caisse effectué le 21 septembre 2020 que l'employeur lui attribue, ce courrier étant postérieur à la rupture de la relation contractuelle et Mme [P] n'établissant pas que l'imputation de ces faits qu'elle conteste a débuté pendant la durée du contrat de travail.
S'agissant du grief tiré de l'envoi de messages pendant ses temps de repos sur ses moyens de communication personnels, Mme [P] produit les impressions écran d'un nombre important de messages adressés par son employeur. Ces dernières permettent de constater que rapidement après le début de la relation contractuelle, puis de façon régulière et pendant plusieurs mois, M. [K] lui a adressé des messages à contenu professionnel sur son téléphone portable ou sur sa messagerie personnels en dehors de ses horaires de travail. Ainsi, le courriel de Mme [P] datant 21 février 2020 (pièce 24) mentionne clairement que dès la veille, M. [K] avait fait usage du numéro de portable personnel de la salariée, cette dernière lui en faisant implicitement la remarque.
Il est, de même, établi par les pièces 17 et 23 de l'appelante, que cette pratique de M. [K] a perduré puisqu'un certain nombre de SMS lui ont été envoyés à des horaires postérieurs à la fin de sa journée de travail (19h44 le 23 mars 2020, 20h50 le 26 mars 2020, 18h52 le 22 avril 2020, 19h08 le 5 juin 2020, 19h59 le 16 juin 2020, 20h04 le 18 juin 2020 ) ou pendant le repos de fin de semaine (23h24 le vendredi 27 mars 2020, 20h04 le dimanche 26 avril 2020, 10h40 le samedi 6 juin 2020), voire pendant ses congés annuels attestés par la production du bulletin de salaire du mois de juillet 2020 (le 28 et 29 juillet 2020).
Arrêt n° 145 - page 10
15 décembre 2023
Outre les messages reçus sur son téléphone portable, Mme [P] fournit divers courriels adressés par M. [K] sur son adresse de messagerie personnelle en dehors de ses horaires de travail, voire au cours de la nuit (18h59 et 21h42 le 17 avril 2020, 23h32 le 24 avril 2020, 1h52 le 3 juillet 2020) ou encore le 23 septembre 2020 alors qu'elle bénéficiait d'un arrêt maladie.
La lecture des échanges produits permet également d'établir que la plupart des SMS adressés sur le portable personnel de M. [P] supposaient, au contraire de ce qu'ont pu retenir les premiers juges, une réponse rapide de la part de la salariée et ne pouvaient ainsi manquer
d'impacter sa vie personnelle.
Il ne saurait de même être fait grief à l'appelante, comme l'ont fait les premiers juges, d'avoir pris l'initiative, à une seule reprise, d'adresser un message à son employeur à un horaire tardif, cette démarche unique ne pouvant être analysée comme une acceptation de la pratique récurrente de l'employeur, alors qu'elle établit avoir sollicité son employeur dès le 11 mai 2020 afin qu'il mette un terme au transfert de mails sur sa messagerie personnelle. Elle justifie, de même, l'avoir de nouveau alerté le 1er juillet 2020, de l'usage inadapté de sa messagerie personnelle, celle-ci reconnaissant en procédure que cet usage avait pu être admis pendant la période de confinement mais n'avait pas vocation à perdurer compte-tenu de son retour sur son lieu de travail, à tout le moins dans le cadre d'un chômage partiel.
Si elle a réitéré sa remarque le 17 juillet 2020, l'employeur a maintenu cette pratique postérieurement. Ainsi, le 3 septembre 2020, Mme [P] a répondu à une interrogation de son employeur en soulignant qu'elle faisait ainsi suite 'à votre texto d'hier soir laissé sur mon téléphone personnel à 19h53" (pièce 54), remarque qui ne pouvait qu'attirer l'attention de l'intimée sur le caractère inadapté de son organisation et dont elle n'a toutefois pas tenu compte puisqu'elle a de nouveau adressé un message à Mme [P] le 23 septembre 2020 alors que celle-ci se trouvait en situation d'arrêt de travail à la suite du malaise survenu sur son lieu de travail le 21 septembre 2020.
Le 21 août 2020, Mme [P] a alerté son employeur sur les impacts de la dégradation de la relation de travail sur sa santé. Elle produit, en outre, les témoignages circonstanciés de ses parents mais également de personnes proches, [X] [G] et [W] [S], qui retracent l'impact négatif sur sa santé, de l'incursion de son employeur dans sa vie personnelle par le biais de messages et d'appels récurrents en dehors des horaires de travail.
Elle justifie, enfin, d'un suivi par le Dr [L], psychiatre, qui certifie, le 1er juin 2021, suivre Mme [P] 'depuis mai 2020 pour un syndrome anxio-dépressif ayant bien évoluer sous traitement et soutien psychologique. Le 21 septembre 2020, Madame [P] est reçue en urgence à sa demande elle était en état de choc psychologique avec effondrement de l'humeur, des crises de larmes et une anxiété importante'. Le même praticien établit plus précisément un lien entre l'état de santé de Mme [P] et des difficultés professionnelles dont elle lui a fait part dans un certificat du 4 novembre 2020.
La salariée verse également aux débats une recommandation de Mme [B], psychologue, adressée à son médecin traitant et interrogeant l'opportunité d'un arrêt de travail en faisant le lien avec 'un épuisement causé par l'énorme pression au travail', ainsi que les avis d'arrêt de travail des 21 août 2020 et 21 septembre 2020, outre une ordonnance du 19 octobre 2020 prescrivant un anti-dépresseur et un anxiolytique.
Si une partie des messages détaillés peuvent s'inscrire dans le contexte particulier et inédit de l'organisation du confinement de mars 2020 lié à la situation sanitaire mondiale, la persistance de ce comportement pendant de nombreux mois, et malgré les remarques de la salariée, ne saurait constituer un exercice normal du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur.
Arrêt n° 145 - page 11
15 décembre 2023
Il en résulte que Mme [P] produit ainsi des éléments qui, pris dans leur ensemble avec les éléments médicaux, permettent de supposer qu'elle a subi de son employeur un harcèlement moral.
L'employeur, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, ne prouve pas que les agissements ainsi décrits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il s'en déduit qu'il a commis à l'égard de Mme [P] des actes de harcèlement moral qui ont contribué à dégrader son état de santé ainsi que ses conditions de travail et lui ont occasionné un préjudice qui justifie l'allocation de la somme de 3 000 euros.
Par voie infirmative, l'employeur est donc condamné à payer cette somme à la salariée.
5) Sur la rupture du contrat de travail et les demandes indemnitaires subséquentes :
a) Sur la rupture :
En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, est nul le licenciement intervenu en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code.
Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, Mme [P] a adressé à l'employeur un courrier daté du 9 novembre 2020 intitulé 'démission' dans lequel elle précise :
'Je tiens néanmoins à vous rappeler les raisons de ma démission à savoir : le harcèlement incessant que vous me faites subir au travail et même pendant mes repos.
Malgré le fait que je vous ai demandé à plusieurs reprises de ne plus me déranger pendant mes jours de repos, pendant mes congés et pendant mes arrêts maladie choses que nous n'avez jamais respecté jusqu'à ce jour.
Dernièrement vous êtes même allé jusqu'à appeler mon psychiatre pour l'influencer.
C'est pourquoi au vue de ces évènements il m'est impossible de revenir travailler dans des conditions malsaine. Je suis donc contrainte à ce jour de démissionner car ma santé psychologique et physique est en danger avec vous.'
À l'appui de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, Mme [P] invoque avoir subi un harcèlement moral de la part de son employeur, antérieurement à sa démission, qui ne permettait pas la poursuite de la relation contractuelle.
Dans la mesure où il résulte de ce qui précède qu'elle a subi de la part de son employeur le harcèlement allégué, sa démission est équivoque dès lors qu'elle énonçait précisément subir de tels actes dans sa lettre de rupture.
Dès lors, la démission de la salariée doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat
Arrêt n° 145 - page 12
15 décembre 2023
de travail aux torts de l'employeur qui produit, ainsi qu'elle le soutient, les effets d'un licenciement nul compte-tenu de la nature des manquements constatés.
b) Sur les demandes indemnitaires subséquentes :
Outre les indemnités de rupture, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La rupture du contrat de travail de Mme [P] étant sans lien avec une situation d'inaptitude, elle ne saurait bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement qu'elle revendique, mais de
l'indemnité légale de licenciement au sens de l'article L.1234-9 du code du travail, l'appelante ne justifiant pas des dispositions conventionnelles dont elle se prévaut, ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Lorsque le salarié a été en arrêt de travail pour maladie au cours des derniers mois, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la plus avantageuse des moyennes de salaire perçus sur l'ensemble des mois travaillés si le salarié à moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, comme c'est le cas de Mme [P], ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt.
Le salaire de référence le plus favorable compte-tenu des salaires bruts justifiés et au regard des différents arrêts pour maladie dont Mme [P] a bénéficié est celui qui correspond à la moyenne des salaires entre le 2 décembre 2019 et juin 2020, soit 2 068 euros.
En revanche, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est équivalent au salaire que l'intéressée aurait dû percevoir si elle avait travaillé pendant le préavis, soit en l'espèce 2 325,65 euros. Or, il résulte de son bulletin de salaire de novembre 2020 et de son solde de tout compte qu'elle a seulement perçu à ce titre la somme de 1 652,75 euros. Mme [P] n'expliquant pas en quoi il lui resterait dû de ce chef la somme de 2 500 euros, il lui sera accordé la différence entre les deux sommes précitées ( 2 325,65 - 1 652,75 euros), soit 672, 90 euros.
Par voie infirmative, l'employeur sera ainsi condamné à régler les sommes suivantes à Mme [P] :
- 473,92 euros au titre de l'indemnité de licenciement, compte-tenu de l'ancienneté de Mme [P] dans l'entreprise de 11 mois au jour de la rupture du contrat de travail,
- 672,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 67,29 euros au titre des congés payés afférents
Il s'évince de l'octroi de l'indemnité compensatrice de préavis que Mme [P] ne saurait prétendre, comme elle le soutient, au versement d'un rappel de salaire pour la période concernée par ledit préavis, à savoir le mois de novembre 2020. Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
L'appelante ne sollicite pas sa réintégration mais une indemnité équivalente à 6 mois de salaire sur la base d'un montant mensuel de 2 500 euros pour licenciement illicite, en faisant valoir que si elle a retrouvé rapidement un emploi, elle demeure suivie au plan psychologique des suites des conditions d'emploi au sein de la société SARL I'Tech Invest.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l'ancienneté de la salariée (moins d'un an), de son âge au moment de la rupture (36 ans), des conditions de celle-ci, du montant du salaire brut des six derniers mois, exempts d'arrêts de travail pour maladie, tel
Arrêt n° 145 - page 13
15 décembre 2023
qu'il ressort de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire produits (12 196,04 euros), l'allocation de la somme de 13 000 euros apparaît suffisante pour réparer le préjudice moral et financier résultant de son licenciement nul. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
6) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Compte-tenu de ce qui précède, la demande de remise des bulletins de salaire et de documents de fin de contrat conformes à la présente décision est fondée. Il y sera donc fait droit, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ainsi que demandé. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SARL I'Tech Invest, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Enfin, l'équité commande de condamner la SARL I'Tech Invest à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a débouté Mme [C] [P] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier ou perte de chance résultant de l'application d'une classification conventionnelle erronée, d'indemnité spéciale de licenciement, de rappel de salaire au titre du mois de novembre 2020, de la somme de 190 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et du solde d'indemnité correspondant à 6,60 jours de congés payés ;
MAIS L'INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DIT que Mme [C] [P] a subi de son employeur des actes de harcèlement moral et qu'en conséquence, sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement nul,
CONDAMNE la SARL I'Tech Invest à payer à Mme [C] [P] les sommes suivantes :
- 50 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées, outre 5 € au titre des congés payés y afférents,
- 96,60 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés indûment retenus,
- 800 € au titre de la prime d'objectifs de l'année 2020,
-3 000 € en réparation du harcèlement moral subi,
- 473,92 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-672,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 67,29 € au titre des congés payés afférents,
- 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
ORDONNE à la SARL I'Tech Invest de remettre à Mme [C] [P], dans un délai d'un mois
Arrêt n° 145 - page 14
15 décembre 2023
à compter de la signification du présent arrêt, des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SARL I'Tech Invest à payer à Mme [C] [P] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL I'Tech Invest aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE