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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-19.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.149

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sedial, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section C), au profit de la société Prodim, société en nom collectif, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sedial, de Me Odent, avocat de la société Prodim, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 mars 1997, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Sedial, se désister du pourvoi formé par elle contre la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 6 juillet 1995, au profit de la société Prodim, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 4 mars 1997 ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Sedial de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-07 | Jurisprudence Berlioz