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Tribunal Administratif de Toulon, 17 octobre 2024. 2300387

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2300387

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme A B, représentée par Me Hélène Colliou, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande d'échange de permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la cheffe de la section des affaires juridiques du centre d'expertise et de ressources des titres de permis de conduire (CERT) conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que l'acte litigieux a été abrogé et l'instruction du dossier de Mme B rouverte. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Loire-Atlantique. Copie en sera faite au Préfet du Var. Fait à Toulon, le 17 octobre 2024. Le président du Tribunal par intérim Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°230038700001

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