Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [J] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08223 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YJV
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 décembre 2024
DEMANDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSES
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 3] ou [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Brice REVENEY, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/08223 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YJV
EXPOSE DU LITIGE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti deux prêts à Mme [J] [E] :
Selon offre préalable acceptée le 24 mars 2022, un crédit personnel d'un montant en capital de 12000 euros remboursable au taux nominal de 4, 35 % (soit un TAEG de 4, 79 %) en 72 mensualités de 204, 95 euros avec assurance.
Suite à des échéances impayées, une mise en demeure a été envoyé à la débitrice le 23 mars 2023, avec déchéance du terme prononcée le 9 juin 2023.
Selon offre préalable acceptée le 24 mai 2022, un crédit personnel d'un montant en capital de 30000 euros remboursable au taux nominal de 4, 55 % (soit un TAEG de 4, 84 %) en 72 mensualités de 512, 94 euros avec assurance.
Suite à des échéances impayées, une mise en demeure a été envoyé à la débitrice le 10 mars 2023, avec déchéance du terme prononcée le 9 juin 2023.
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, au soutien des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-Juger la déchéance des deux termes acquise suivant mise en demeure du 9 juin 2023 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire des prêts,
Condamner Mme [E] à payer 12338, 10 € euros au titre du crédit du 24 mars 2022 de 12000 €, avec intérêts contractuels au taux de 4,35 % à compter de la mise en demeure du 9 juin 2023, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement,
Condamner Mme [E] à payer 31583, 85 euros au titre du crédit du 24 mai 2022 de 30000 €, avec intérêts contractuels au taux de 4,55 % à compter de la mise en demeure du 9 juin 2023, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement,
Condamner Mme [E] à payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 11 octobre 2024, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et réactualisé sa demande comme suit :
Au titre du crédit de 12 000 € : 13068, 22 € dont 11438, 17 € en principal (capital restant du 10003, 52 €, échéances impayées 1434, 65 €) et 885, 99 € de clause pénale,
Au titre du crédit de 30 000 € : 33321, 01 € dont 29276, 43 € en principal (capital restant du 25685, 85 €, échéances impayées 3590, 58 €) et 2265, 60 € de clause pénale.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Toutefois, concernant le crédit personnel du 24 mai 2022 de 30000 euros remboursable au taux nominal de 4, 55 %, aucune pièce n’a été fournie par le demandeur, et ce malgré deux relances successives en délibéré.
La demande sera donc rejetée.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Mme [J] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement au titre du crédit du 24 mars 2022 de 12000 €
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 11 octobre 2024, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, on peut constater que la copie de la CNI de l’emprunteur est présentée ; que le compte bancaire de Mme [J] [E] a fonctionné tant au crédit qu'au débit.
Il ressort du Fichier de preuve PROTECT et SIGN que Mme [J] [E] s'est rendue sur la plate-forme de service dudit intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et a procédé à une souscription sur tablette numérique au contrat de prêt après visualisation du contrat sous format pdf sur la tablette, généré informatiquement à la suite des caches cochées et validées par le client.
En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 31/03/2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 24/03/2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de novembre 2022 de sorte que la demande de la banque, effectuée le 6 mai 2024, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article V.3) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 890 , 74 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 7 aout 2023.
Toutefois, cette mise en demeure a été envoyée à Mme [E] à une adresse ([Adresse 3]) différente de celle figurant au contrat de prêt de ([Adresse 2]), l’avis de passage indiquant que le destinataire est inconnu à l’adresse et l’assignation à la même adresse erronée ayant été converti en PV de vaines recherches.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir, que le contrat a continué à courir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de novembre 2022 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution judiciaire du contrat sera donc prononcée.
Sur le montant de la créance
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées, l’indemnité forfaitaire de 8% étant également exclue.
Au regard de l'historique du prêt, du tableau d’amortissement et du plus récent décompte en date du 27 septembre 2024, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 10.003, 52 € au titre du capital restant dû + 919, 47 € d’échéances impayées (pour leur montant en capital) de novembre 2022 à mai 2023.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts par la résolution rétroactive du contrat, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein- droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01/08/2023 envoyée à la mauvaise adresse, tout comme l’assignation, il n’ y a pas lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter de l’une ou l’autre de ces dates, mais à compter de la date du jugement.
Mme [E] sera ainsi tenue au paiement de la somme totale de 10.003, 52 € + 919, 47 € = 10922, 99 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
II. Sur la demande en paiement au titre du crédit du 24 mai 2022 de 30.000 €
S’agissant du crédit personnel du 24 mai 2022 de 30.000 euros remboursable au taux nominal de 4, 55 %, aucune pièce justificative n’a été fournie par le demandeur, et ce malgré deux relances successives du greffe en cours de délibéré, ne permettant pas de vérifier l’adéquation du prêt aux dispositions du code de la consommation ni l’absence de forclusion.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [E], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de LA BANQUE POSTALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel en date du 24 mars 2022 de 12 000 euros accordé par LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Mme [J] [E] ne sont pas réunies ;
Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel de 12 000 euros accordé par LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Mme [J] [E] aux torts de l'emprunteuse ;
Condamne Mme [J] [E] à verser à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 10.922, 99 € euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Rejette, pour absence totale de pièces justificatives, les demandes relatives au prêt personnel en date du 24 mars 2022 de 30 000 euros accordé par LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Mme [J] [E],
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [J] [E] à verser à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [E] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux
de la protection