Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [U] c/ S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE
N° 25/
Du 28 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03763 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P76A
Grosse délivrée à
la SELARL NEOJURIS
expédition délivrée à
le 28 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
représenté par Me Bastien CAIRE de la SELARL NEOJURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cettte qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2022, M. [X] [U] a acquis auprès de la société GD Automotive un véhicule Jaguar modèle F-Type immatriculé [Immatriculation 8], totalisant 30.042 kilomètres, au prix de 61.675,76 euros.
Après une visite chez le concessionnaire Mapauto [Localité 9] Jaguar Land Rover, M. [X] [U] a, par lettre du 16 mai 2023, sollicité la résolution du contrat de vente auprès de la société GD Automotive.
Par lettre responsive du 12 juillet 2023, la société GD Automotive a proposé à M. [X] [U] le rapatriement du véhicule afin de vérifier la véracité des anomalies évoquées, ainsi que le rachat du véhicule le cas échéant.
Afin de déterminer l’origine des désordres affectant ce véhicule, M. [X] [U] a mandaté un expert pour réaliser une expertise amiable contradictoire.
Le rapport établi le 8 août 2023 considérait que le véhicule présentait certaines anomalies qui le rendait impropre à la vente au niveau du liquide de refroidissement, de l’huile moteur, de la carrosserie, de l’habitacle, ainsi que du numéro d’identification du moteur différent de celui d’origine. Il constatait également que le véhicule avait subi de nombreux sinistres très probablement survenus antérieurement à la vente.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice saisi par M. [X] [U], a commis M. [X] [M] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission, notamment, d’examiner le véhicule, de vérifier l’existence des désordres en déterminant leur cause en précisant s’ils étaient antérieurs à la vente, de chiffrer le coût des réparations et de donner son avis sur les responsabilités et préjudices.
Aux termes du rapport établi le le 20 août 2024, l’expert judiciaire conclut que :
« Cette voiture de sport, et de luxe, a effectivement et au principal été déclarée « Épave », ceci, à la suite d’un sinistre aux Etats-Unis pour finalement se retrouver sur le marché français mais alors en tant que « véhicule réparé ». Il appert ainsi que cette voiture ne possède plus son moteur d’origine mais est pourvue d’un moteur du même type dont la traçabilité n’est à ce jour pas établie.
Dans ce contexte, ce véhicule ne correspond pas au descriptif qu’en avait fait le vendeur, à savoir « véhicule révisé pour la vente - zéro défauts sur la carrosserie et les jantes - peinture d’origine ». L’antériorité à la transaction ne peut de fait qu’être acquise.
Ces désordres s’inscrivent dans le cadre de séquelles d’accidents et d’une préparation incomplète avant la vente à M [X] [U].
Au regard de ce qui précède, il s’agit ici de non-façons et de malfaçons pour la carrosserie / peinture suite à un sinistre, et d’une maintenance non de niveau pour ce qui relève de l’entretien, ceci sachant que le moteur de cette voiture n’est plus celui d’origine et que la traçabilité de cet organe essentiel n’est pas connue.
L’état réel de cette voiture ne pouvait être appréhendé qu’au travers d’opérations expertales telles que nous les avons menées, et avec démontage, le Contrôle technique ne disposant pas de ces initiatives. »
Par acte du 21 octobre 2024, M. [X] [U] a fait assigner la société GD Automotive, devant le tribunal judiciaire de Nice, afin d’obtenir :
- le prononcé de la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule Jaguar modèle F-Type immatriculé [Immatriculation 8] intervenue le 20 septembre 2022,
- la condamnation de la société GD Automotive à récupérer à ses frais exclusifs le véhicule Jaguar modèle F-Type immatriculé [Immatriculation 8] à son domicile situé [Adresse 3],
- la condamnation de la société GD Automotive à lui payer les sommes suivantes :
61.675,76 euros en remboursement du prix de vente,6.103,92 euros en réparation de son préjudice matériel et financier,30.369,30 euros en réparation de son préjudice de jouissance,5.100 en réparation de son préjudice moral,6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Bastien Caire, avocat au Barreau de Nice.
Il fonde sa demande de résolution de la vente sur les articles 1641 et suivants du code civil en exposant que la société GD Automotive, en tant que professionnel de la vente de véhicules, ne pouvait ignorer les défauts constatés dans les rapports d’expertise des 8 août 2023 et 20 août 2024 qui rendent le véhicule impropre à son utilisation et qui étaient indécelables par un acheteur profane. Il explique que le véhicule avait un historique « chargé » au dire de l’expert puisqu’il avait été déclaré à l’état d’épave aux Etats-Unis, que son compteur kilométrique avait été modifié, que le moteur et son calculateur avaient été remplacés sans être traçables et qu’il n’avait pas été entretenu conformément aux préconisations du constructeur. Il expose que l’expert judiciaire a conclu que ces vices étaient antérieurs à la vente et indécelables par un acheteur profane normalement diligent et qu’ils rendaient le véhicule impropre à sa destination puisqu’il était frappé d’une condition invalidante pour avoir été déclaré à l’état d’épave.
Il estime que donc la vente devra être résolue et que le prix devra lui être restitué.
Il ajoute que le vendeur professionnel, présumé avoir eu connaissance des vices, devra en outre indemniser son entier préjudice.
Il indique avoir subi un préjudice matériel et financier en raison des frais exposés à l’occasion des différentes expertises et des frais de remorquage du véhicule.
Il fait également valoir avoir subi un préjudice de jouissance dont il fixe l’indemnisation à la somme de 30.369,30 euros calculés sur la base d’1/1.000e de la valeur du véhicule pendant les 507 jours d’immobilisation. Il soutient également avoir subi un préjudice moral car il est privé de moyen de locomotion depuis plus de deux années, ce qui le rend dépendant de ses proches pour ses déplacements.
La société GD Automotive, assignée par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 novembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M. [X] [U] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de résolution de la vente pour vice caché
1. Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences : l’inaptitude de la chose à l’usage que l’on en attend. Ainsi, le vendeur est garant de ce que la chose présente les qualités qui sont normalement les siennes, ce qui est une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie.
Il sera précisé que le vice caché se distingue de la vétusté et que, dans les ventes de bien d'occasion, l'acheteur doit démontrer l’usure anormale pour mettre en cause le vendeur sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
C’est à l’acquéreur qu’il incombe d’établir l’existence, la gravité, le caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente ou, plus précisément, au transfert de propriété.
- Sur la gravité du vice :
En l’espèce, l’expert judiciaire indique, dans son rapport établi le 20 août 2024, que :
« Cette voiture de sport, et de luxe, a effectivement et au principal été déclarée ‘épave’, ceci, à la suite d’un sinistre aux Etats-Unis pour finalement se retrouver sur le marché français mais alors en tant que ‘véhicule réparé’.
Nous avons par ailleurs noté que, depuis son acquisition, M. [X] [U] n’avait parcouru que 638 kilomètres.
Il appert ainsi que cette voiture ne possède plus son moteur d’origine mais est pourvue d’un moteur du même type dont la traçabilité n’est à ce jour pas établie.
Ces désordres s’inscrivent dans le cadre de séquelles d’accidents et d’une préparation incomplète avant la vente à M. [X] [U].
Au regard de ce qui précède, il s’agit ici de non-façons et de malfaçons pour la carrosserie / peinture suite à un sinistre, et d’une maintenance non de niveau pour ce qui relève de l’entretien, ceci sachant que le moteur de cette voiture n’est plus celui d’origine et que la traçabilité de cet organe essentiel n’est pas connue ».
Il mentionne, en page 24, de son rapport, avoir clôturé la réunion technique en s’étant assuré d’un remontage en l’état duquel le véhicule lui avait été présenté, et il précise que cette voiture ne peut reprendre la route « en l’état » sans être passée par les « remises à niveau » indispensable avant toute reprise de la route.
Il rappelle en conclusion de son rapport que cette voiture ne dispose plus de son moteur d’origine, le moteur de remplacement étant intraçable et évalue les travaux de remise en état à la somme de 16.916,39 euros TTC.
Ces éléments permettent de caractériser l’impropriété de la chose à sa destination qui est de circuler en toute sécurité, d’une part en raison d’un moteur non d’origine qui n’est pas traçable et, d’autre part, en raison du coût des réparations devant être effectuées en raison de sinistres préalables mal repris avant que le véhicule soit remis en circulation.
- Sur l’origine de la panne et l’antériorité du vice au transfert de propriété :
L’expert judiciaire indique que les désordres s’inscrivent dans le cadre de séquelles d’accidents et d’une préparation incomplète avant la vente à M. [X] [U] mais également que les dommages et anomalies sont, par leur nature, antérieurs à la vente du 20 septembre 2022.
Il ajoute que : « L’état réel de cette voiture ne pouvait être appréhendé qu’au travers d’opérations expertales telles que nous les avons menées, et avec démontage, le Contrôle technique ne disposant pas de ces initiatives. »
Il est ainsi établi, de manière incontestable que le vice était antérieur à la vente et indécelable pour un acheteur normalement diligent.
Il est évident que s’il avait eu connaissance du vice, M. [X] [U] n’aurait pas acheté ce véhicule ou l’aurait acquis à un moindre prix alors qu’il lui avait été présenté comme en parfait état avec un contrôle technique sans aucune mention.
Par conséquent, par application de l’article 1644 du code civil, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente par la société GD Automotive à M. [X] [U] du véhicule Jaguar modèle F-Type immatriculé [Immatriculation 8]au prix de 61.675,76 euros.
En conséquence, la société GD Automotive à restituer à M. [X] [U] la somme de 61.675,76 euros correspondant au prix de vente et à reprendre possession à ses frais du véhicule non roulant au domicile de M. [X] [U] dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Pèse sur le vendeur professionnel, une présomption de connaissance des vices.
En l’espèce, la société GD Automotive, professionnelle de la vente automobile, est présumée avoir eu connaissance des vices si bien qu’elle est tenu, outre de la restitution du prix et le remboursement des frais occasionnées par la vente, d’indemniser les préjudices subis par l’acheteur.
1. Sur le préjudice matériel et financier.
M. [X] [U] sollicite de ce chef le remboursement des frais d’expertise amiable, d’assistance à l’expertise judiciaire et de dépannage en produisant :
- une facture pour l’expertise amiable réalisée le 15 juin 2023 par la société Motors Expert d’un montant de 804 euros,
- une facture d’expertise amiable émise le 4 août 2023 par la société Motors Expert d’un montant de 1.500 euros,
- une facture d’expertise amiable émise le 20 avril 2024 par la société Motors Expert d’un montant de 468 euros,
- une facture d’assistance à expertise émise le 16 juillet 2024 par la société Motors Expert d’un montant de 975 euros,
- une facture de préparation à l’expertise amiable datée du 8 août 2023, pour un montant de 328,12 euros,
- une facture de remorquage effectué par la société [Adresse 7] datée du 8 juillet 2024 d’un montant de 144 euros.
Il justifie ainsi des frais qu’il a été contraint d’exposer en lien avec la panne du véhicule acquis auprès de la société GD Automotive.
Par conséquent, la société GD Automotive sera condamnée à payer à M. [X] [U] la somme de 6.103,92 euros en indemnisation de son préjudice économique.
2. Sur le préjudice de jouissance.
M. [X] [U] invoque un préjudice de jouissance dont l’expert judiciaire évalue la réparation que la base d’une indemnité journalière égale à 1 millième de la valeur de l’auto sur le nombre de jours où la voiture a été indisponible.
En l’espèce, M. [X] [U] a cessé d’utiliser le véhicule le 8 août 2023, date de l’expertise amiable ayant préconisé son immobilisation, et il n’est pas établi qu’il aurait eu un usage quotidien de ce véhicule alors qu’il précise l’avoir acquis pour sa retraite.
Dès lors, la méthode de calcul de l’expert ne peut être retenue, étant précisé que le préjudice éprouvé par la privation de l’usage d’un véhicule, soit l’impossibilité de se déplacer, n’est pas fonction de sa valeur d’acquisition.
La réparation de son préjudice de jouissance sera évaluée dès lors évaluée, sur la base de 30 euros par jour, à la somme de 2.520 euros arrêtée au 30 octobre 2024 que la société GD Automotive sera condamnée à lui payer.
3. Sur le préjudice moral.
M. [X] [U] invoque un préjudice moral en indiquant qu’il est contraint de solliciter les membres de sa famille pour être accompagné dans ses déplacements.
L’existence de ce préjudice ne peut être contestée sur son principe et son indemnisation sera évaluée à la somme de 2.500 euros que la société GD Automotive sera également condamnée à lui payer.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, la société GD Automotive sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [X] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution pour vice caché de la vente du 20 septembre 2022 par la société GD Automotive du véhicule Jaguar modèle F-Type immatriculé [Immatriculation 8] à M. [X] [U] ;
CONDAMNE la société GD Automotive à payer à M. [X] [U] la somme de 61.675,76 euros (soixante et un mille six cent soixante quinze euros et soixante seize centimes) en restitution du prix de vente ;
DIT qu’en conséquence de la résolution de la vente, la société GD Automotive devra reprendre possession à ses frais au domicile de M. [X] [U] ou en tout autre lieu indiqué par lui du véhicule Jaguar modèle F-Type immatriculé [Immatriculation 8] trois mois après la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société GD Automotive à payer à M. [X] [U] la somme de 6.103,92 euros (six mille cent trois euros et quatre vingt douze centimes) en réparation de son préjudice économique et financier ;
CONDAMNE la société GD Automotive à payer à M. [X] [U] la somme de 2.520 euros (deux mille cinq cent vingt euros) en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société GD Automotive à payer à M. [X] [U] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société GD Automotive à payer à M. [X] [U] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE la société GD Automotive aux dépens, distraits au profit de Maître Bastien Caire avocat au barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT