Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02237 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 mars 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 1121002275
APPELANTE :
Sarl Est 4 X 4 diffusion
société immatriculée au RCS d'Epinal sous le n° 499 956 761
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée sur l'audience par Me Claire LEFEBVRE substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [C] [V]
né le 12 Août 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté sur l'audience par Me Pauline AQUILA substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [C] [V] est propriétaire du véhicule de marque Toyota modèle Land Cruiser immatriculé [Immatriculation 4].
Suivant facture du 17 juin 2021, M. [V] a acquis auprès de la SARL Est 4x4 diffusion un moteur d'occasion pour ce véhicule moyennant le prix de 1 800 €.
Le 28 juillet 2021, la SARL Est 4x4 diffusion a procédé au montage de ce moteur.
Se prévalant d'un bruit important au niveau du bas moteur, M. [V] a mandaté un expert près de la cour d'appel de Montpellier, M. [U] [K], aux fins de déterminer les désordres affectant le moteur et leur origine. Le 8 septembre 2021, l'expert a établi son rapport.
Le 23 août 2021, par courrier, la SARL Est 4x4 diffusion a proposé de réparer le moteur ou de rembourser son montant.
C'est dans ce contexte que par acte du 22 novembre 2021, M. [V] a assigné la SARL Est 4x4 diffusion devant le tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation et de l'article 1240 du code civil aux fins notamment d'obtenir la résolution de la vente.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 17 juin 2021 entre la SARL Est 4x4 diffusion et M. [V] portant sur un moteur d'occasion LJ70 ;
Condamné, en conséquence, la SARL Est 4x4 diffusion à payer à M. [V] la somme de 1 800 € à titre de restitution du prix ;
Dit qu'après la restitution du prix de vente, il appartiendra à la SARL Est 4x4 diffusion de venir récupérer le moteur d'occasion LJ70, à ses frais, au lieu où il se trouve, après avoir averti M. [V] au moins quinze jours au préalable, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la signification du jugement pendant un délai de 3 mois ;
Condamné la SARL Est 4x4 diffusion à payer à M.[V], les sommes suivantes :
1 634,16 € au titre des frais de montage du moteur non conforme,
600 € au titre des honoraires de l'expert,
500 € au titre du préjudice de jouissance,
Débouté M. [V] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamné la SARL Est 4x4 diffusion à payer à M.[V] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL Est 4x4 diffusion aux dépens ;
Débouté M.[V] de sa demande tendant à dire que Me [G] [L] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 25 avril 2022, la SARL Est 4x4 diffusion a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance sur requête du 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Montpellier a notamment dit n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 juillet 2022, la SARL Est 4x4 diffusion demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente et a ordonné la restitution du prix et du moteur litigieux aux frais de la SARL, de l'infirmer en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme globale de 2 734,16 € au titre de dommages et intérêts et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
Constater que la garantie légale de conformité permet au consommateur de choisir entre la réparation et le remplacement du bien ;
Constater que la SARL Est 4x4 diffusion a bien proposé au consommateur la réparation sans frais du bien ; constater que M. [V] a refusé la proposition de réparation ;
Constater que M. [V] a imposé la résolution contractuelle ; constater qu'il a manqué à son obligation de loyauté contractuelle ;
Constater que M. [V] solllicite la condamnation de la SARL Est 4x4 diffusion au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts totalement disproportionnée par rapport à la valeur du bien ;
Débouter M. [V] de sa demande de condamnation à l'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 2 734,16 € ;
Condamner M. [V] au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 octobre 2022, M. [V] demande en substance à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en plusieurs de ses dispositions,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[V] du surplus de ses demandes indemnitaires visant à condamner la SARL Est 4x4 diffusion à payer à M.[V] :
La somme de 384 € au titre des frais de démontage du moteur non-conforme,
La somme de 10 € par jour depuis la date d'immobilisation du véhicule en raison de la non-conformité du moteur, à savoir le 17 juin 2021, et ce jusqu'à la résolution de la vente au titre du préjudice de jouissance,
La somme de 1 000 € au titre du préjudice moral,
La somme de 2 000 € pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
Condamner la SARL Est 4x4 diffusion à payer à M.[V] :
La somme de 384 € au titre des frais de démontage du moteur non-conforme;
La somme de 10 € par jour depuis la date d'immobilisation du véhicule en raison de la non-conformité du moteur, à savoir le 17 juin 2021, et ce jusqu'à la résolution de la vente au titre du préjudice de jouissance,
La somme de 1 000 € au titre du préjudice moral,
La somme de 2 000 € pour résistance abusive ;
Débouter la SARL Est 4x4 diffusion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SARL Est 4x4 diffusion à payer à M.[V] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Vu l'ordonnance du clôture du 13 mai 2024.
A l'audience du 3 juin, l'affaire a été mise à disposition au 12 septembre 2024.
Par message RPVA du 5 juillet 2024, la cour a invité les parties, d'ici le 26 juillet 2024, à présenter leurs observations par note en délibéré sur la recevabilité des appels, principal et incident, à la suite du constat du défaut de versement du timbre par l'appelant principal.
Par note en délibéré du 5 juillet 2024, Maître [G] [L], dans les intérêts de M. [V], a conclu à l'irrecevabilité de l'appel en raison de l'absence de paiement du timbre fiscal, et en conséquence, à l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [V]. Il ajoute que M. [V] maintient sa demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Est 4x4 diffusion n'a pas fait parvenir de note en délibéré.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d'un dépôt au greffe du timbre ou par la voie électronique lors de la remise de l'acte de constitution à peine d'irrecevabilité de l'appel qui est constatée d'office par la cour.
En l'espèce, la cour constate que le conseil de l'appelant (SARL Est 4x4 diffusion) a été invité par le greffe à régulariser la remise du timbre fiscal le 12 avril 2024.
Or, il n'a toujours pas été justifié de l'acquittement du droit au jour des débats à l'audience du 3 juin 2024 à laquelle l'affaire a été appelée. Maître Lefebvre a indiqué que le timbre fisacl n'avait pas été payé par son client.
L'appel de la SARL Est 4x4 diffusion est, par conséquent, irrecevable.
Sur les demandes de condamnations au titre de l'appel incident, l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident qui n'a pas été formé dans le délai de l'appel principal.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Est 4x4 diffusion supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel principal de la SARL Est 4x4 diffusion,
Déclare irrecevable l'appel incident de M. [C] [V],
Condamne la SARL Est 4x4 diffusion aux dépens d'appel,
Condamne la SARL Est 4x4 diffusion à payer à M. [C] [V] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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