Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant malien auquel avait été notifié le 3 octobre 2008 une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire national, s'est présenté dans les locaux de la préfecture le 9 février 2009, conformément à la convocation qui lui avait été adressée le 11 décembre 2008 et y a été interpellé par les services de police ; que le préfet a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative ; que par ordonnance du 11 février 2009, un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure ;
Attendu que pour infirmer cette décision, l'ordonnance retient que les conditions d'interpellation de M. X... sont déloyales, celui-ci ayant été convoqué plusieurs semaines à l'avance dans un service qui ne pouvait procéder à l'exécution d'une mesure de placement en rétention administrative, laquelle n'était pas mentionnée sur la convocation, afin de le faire interpeller et de le conduire dans un autre lieu ou un agent habilité lui a notifié cette mesure et les droits qui y sont attachés ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la convocation adressée à M. X... par l'administration mentionnait expressément qu'elle avait pour objet l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant, le premier président n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour le préfet de police
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelé à l'intéressé qu'il avait l'obligation de quitter le territoire français,
AUX MOTIFS QUE " l'intéressé a fait l'objet, le 11 décembre 2008, d'une convocation pour le 9 février 2009 à 14h à la préfecture de police 8ème bureau en vue " de l'exécution de la mesure d'éloignement " dont il faisait l'objet ; il n'était pas indiqué que c'était en vue de le placer en rétention administrative et que, s'étant ainsi rendu à cette convocation, il a été interpellé à 15h à l'endroit où il était convoqué, par un sous-brigadier de police, après avoir été désigné par un fonctionnaire du service l'ayant convoqué, policier qui, requis par ce fonctionnaire du service du 8ème bureau, l'a conduit dans les locaux de la direction du renseignement, sous direction de la lutte contre l'immigration clandestine et le travail irrégulier des étrangers, pour notification de la mesure de rétention administrative ; au regard de ces éléments est caractérisé le procédé déloyal ayant permis de se saisir de Monsieur X...
Y..., lequel a consisté à le convoquer plusieurs semaines à l'avance dans un service qui ne peut procéder à l'exécution d'une mesure de placement en rétention administrative, faute de pouvoir notifier la mesure et les droits y afférents, dans le but de le faire interpeller et transporté en un autre lieu afin que lui soit notifiée ladite mesure et les droits y afférents par un agent habilité et dans le service adéquat ;
il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de rejeter la demande tendant à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé "
ALORS QUE n'est pas déloyale l'interpellation de l'étranger qui s'est présenté à la convocation de la préfecture, laquelle indiquait expressément être destinée à mettre en exécution la mesure d'éloignement consistant en l'obligation de quitter le territoire français le concernant, peu important qu'elle n'ait pas comporté l'indication d'un placement en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l'exécution de ladite mesure, cette procédure ne constituant qu'une modalité d'exécution de la procédure d'éloignement, et que cette convocation n'ait pas émané d'un service pouvant procéder lui-même à cette mise en rétention et notifier les droits y afférents ; si bien qu'en estimant que la procédure au terme de laquelle la préfecture avait procédé à l'interpellation de M. X... lors de sa présentation à la préfecture le 9 février 2009 avait été déloyale puisqu'il avait été convoqué plusieurs semaines à l'avance dans un service qui ne pouvait procéder à l'exécution d'une mesure de placement en rétention administrative dans le seul but qu'il soit interpellé et transporté dans un autre lieu afin que ses droits lui soient notifiés cependant que la convocation du 11 décembre 2008 au 8ème bureau de la préfecture de police avait expressément pour objet l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant, à savoir l'obligation de quitter le territoire français, ce dont il résultait l'absence de ruse ou de déloyauté de la part de la préfecture puisque M. X... avait connaissance du motif exact de sa convocation, lequel comprenait nécessairement au titre de l'exécution de la mesure de l'éloignement du territoire la possibilité pour la préfecture d'avoir recours à la rétention administrative, le Délégué du premier Président de la Cour d'appel a violé, par fausse application l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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