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Tribunal Administratif de Montpellier, 25 août 2022. 2201916

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2201916

Date de décision :

25 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Anegas, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du conseil départemental des Pyrénées-Orientales et de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales en date du 22 novembre 2021 lui notifiant un indu au titre du RSA, de l'allocation de logement familial et du complément familial d'un montant total de 4 572,39 euros ; 2°) l'annulation de la décision implicite du 14 mars 2022 rejetant son recours gracieux. Par un courrier du 15 avril 2022, Mme A, par la voie de son conseil, a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les décisions litigieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 15 avril 2022 dans l'application " Télérecours ", Mme A n'a pas produit les décisions dont elle demande l'annulation. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Anegas. Fait à Montpellier, le 25 août 2022. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 25 août 2022. La greffière, F. Roman

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