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Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-85.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.513

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATION AUDIOVISUELLES (SFP), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (9ème chambre) en date du 17 juin 1987, qui dans les poursuites engagées contre Gérard Z... et Julien A... des chefs de faux en écritures privées et escroquerie, et contre Julien A... du chef d'abus de confiance, après avoir relaxé les prévenus, l'a déboutée de sa demande ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... et A... du chef d'escroquerie commise au détriment de la SFP ; " aux motifs que " selon la SFP, l'escroquerie reprochée à Z... et A... a consisté à organiser une véritable mise en scène pour obtenir le recouvrement de créances non-contentieuses ou ne relevant pas des attributions de Z... afin de prétendre indûment au paiement d'honoraires supplémentaires. En effet, d'après la concluante, la note susvisée du 24 août 1975, dont Z... et A... connaissaient l'existence, prévoyait que toutes les créances d'un montant supérieur à 200 000 francs devaient être transmises au service juridique ainsi que toutes les créances sur les débiteurs étrangers. Or Z..., précise la SFP, avait transmis à l'UCEDEC en la personne de A..., un grand nombre de dossiers d'un montant supérieur à 100 000 francs ainsi que des dossiers de recouvrement sur l'étranger (...) qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments soumis à son (la Cour) appréciation que Z... et A... se soient livrés à des manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions de l'article 405 du Code pénal, en vue d'escroquer la SFP " ; " alors que l'arrêt attaqué n'a pas recherché si Z... n'avait pas abusé de sa qualité d'administrateur et de ses fonctions au sein du service comptable de la SFP, pour organiser le recouvrement de créances non contentieuses ou ne relevant pas de ses attributions, afin de prétendre à des honoraires supplémentaires, escroquant par ce moyen tout ou partie de la fortune d'autrui, en sorte que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour confirmer la décision des premiers juges et relaxer les prévenus du chef d'escroquerie, la cour d'appel retient, par des motifs exactement rappelés au moyen, qu'il n'est pas démontré que Z... et A... aient organisé une mise en scène pour obtenir des d recouvrements de créances, afin de prétendre indûment au paiement d'honoraires supplémentaires ; Que les juges d'appel observent " qu'ils ne sont pas en mesure de constater, de manière péremptoire, que les prévenus ont signé les contrats de recouvrement de créance en ayant connaissance que Z... n'était pas en droit de le faire et qu'ils estiment qu'il n'est pas prouvé que lesdits accords aient été de nature à entraîner un préjudice par la SFP et que les signatures aient été données à l'insu des supérieurs hiérarchiques de Z... " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître les textes visés par la demanderesse, estimé que n'étaient pas réunies en l'espèce les circonstances caractérisant le délit d'escroquerie reproché notamment à Z..., et notamment l'abus de fonctions ou les manoeuvres frauduleuses allégués ; D'où il suit que les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé A... du chef d'abus de confiance commis au préjudice de la SFP ; " aux motifs que " la SFP motive sa plainte de ce chef à l'encontre de A... par le fait que celui-ci aurait refusé de restituer à la SFP les sommes encaissées pour son compte, le mandat de recouvrer les créances ayant été constitué par le seul envoi des dossiers par Z... ainsi que par leur traitement par l'UCEDEC de sommes revenant à la SFP résultant de sa lettre du 13 décembre 1982 qui faisait apparaître une créance de la SFP de 207 545 francs. La Cour constate que A... n'a nullement contesté être redevable des sommes qu'il a encaissées dans le cadre de son mandat et que l'ensemble de la procédure et des débats ne permettent pas d'établir de manière indubitable qu'il ait sciemment détourné au préjudice de la SFP, les sommes susvisées " ; d " alors que l'article 408 du Code pénal n'exige pas, comme élément constitutif du délit d'abus de confiance, que le prévenu se soit approprié la chose confiée, ni qu'il en ait tiré un profit personnel, il suffit qu'elle ait été déterminée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui relève que A... savait être redevable des sommes encaissées pour le compte de la SFP, et non restituées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui établissaient l'existence d'un abus de confiance et a, de la sorte, violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour confirmer la décision des premiers juges et relaxer A... du chef d'abus de confiance, la cour d'appel énonce " que le prévenu n'a nullement contesté être redevable des sommes qu'il a encaissées dans le cadre de son mandat " de recouvrement de créances, et observe toutefois " que l'ensemble de la procédure et des débats ne permettent pas d'établir de manière indubitable qu'il ait sciemment détourné au préjudice de la SFP les sommes susvisées... " ; Attendu que le tribunal dont les juges du second degré adoptent les motifs non contraires, avait également relevé que A... n'avait jamais prétendu n'être pas redevable des fonds recouvrés pour le compte de la SFP, en ajoutant "... qu'il ne résultait pas de l'information qu'il ait refusé de les restituer, et qu'il sollicitait seulement qu'un compte soit établi entre les sommes revenant à l'UCEDEC, et celles revenant à la SFP, à la suite de la rupture de leur accord " ; Attendu que le simple retard à restituer la chose ou les fonds confiés n'étant pas, par lui-même, constitutif du détournement, il apparaît qu'en l'état des motifs susvisés, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, les juges du fond apprécient souverainement, au vu des éléments de fait par eux constatés et librement débattus à l'audience, si, en cas de rétention plus ou moins prolongée de la chose ou des fonds réclamés, l'auteur a agi avec mauvaise foi ; Attendu que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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