Cour de cassation, 24 février 1993. 91-18.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.782
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Florence X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Jean X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de base légale au regard des articles 245, 270 et 271 du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve du caractère fautif des faits allégués et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux dans la procédure de divorce opposant Mme X..., née Y..., à son mari ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer la somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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