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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-21.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.017

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par : 1 / la SCIC Ile-de-France, en liquidation amiable, agissant poursuites et diligences de son liquidateur, la société Arcade-Développement, dont le siège est ... (9ème), 2 / la société anonyme d'HLM Travail et Propriété RCS Paris 552 046 484, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis ... (15ème), tendant à ce que soit rectifié l'arrêt rendu le 17 juillet 1992 par la Troisième chambre civile, au profit de : 1 / la société Verdoia, dont le siège est sis chemin de Halage à la Rochette, Melun (Seine-et-Marne), 2 / M. Y..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Verdoia, demeurant ... (Seine-et-Marne), 3 / M. Z..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Verdoia, demeurant ... (Seine-et-Marne), 4 / M. Henri X..., demeurant ... (12ème), 5 / la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est ... (16ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Cossa, avocat de la SCIC Ile-de-France et de la société d'HLM Travail et Propriété, de Me Choucroy, avocat de la société Verdoia et de MM. Y... et Z..., syndics, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rectification d'erreur et d'omission matérielles, ci-après annexée : Attendu que la société Centrale immobilière de Construction de la Caisse des Dépôts et Consignations de l'Ile-de-France (la SCIC) et la société d'habitations à loyer modéré Travail et Propriété, n'ayant pas, devant la cour d'appel, formé de demande en réparation contre la société Verdoia, eu égard à la procédure collective suivie contre celle-ci, l'arrêt de la Cour de Cassation (3e chambre civile) du 17 juillet 1992, qui, sur le moyen critiquant la décision de la cour d'appel en ce qu'elle avait débouté la SCIC et la société d'HLM de leurs demandes en réparation contre M. X... et la société Verdoia, a limité la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 1990 aux chefs de cette décision rejetant, d'une part, les demandes de la SCIC et de la société Travail et Propriété contre M. X... et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et, d'autre part, le recours en garantie de M. X... contre la société Verdoia, s'est borné à préciser, sans erreur, ni omission matérielles, la portée de la cassation prononcée ; D'où il suit que la requête n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne la SCIC Ile-de-France et la société d'Habitations à loyer modéré travail et propriété, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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