Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01793
N° Portalis 352J-W-B7G-CWBUK
N° MINUTE :
Assignations des :
3 et 4 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Marion BOIROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0678, avocat postulant, et par Me Claire ZEINE, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0125, avocat postulant, et par Me Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1309
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président
Nathalie VASSORT-REGRENY,Vice-Présidente
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 12 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01793 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBUK
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au 27 juin 2024 prorogé au 12 septembre 2024
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [K] épouse [S] et monsieur [J] [S] avaient, le 13 décembre 2006, souscrit auprès de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT trois prêts immobiliers :
- un prêt n°136637 d’un montant en principal de 80.226 euros lequel a, le 28 janvier 2013, fait l’objet d’une renégociation aux fins de fixation d’un taux fixe en substitution de l’ancien taux révisable,
- un prêt immobilier n°144784 d’un montant en principal de 15.000 euros,
- un prêt immobilier n°136638 d’un montant en principal de 22.500 euros.
Pour chaque prêt, les époux [S] avaient fait le choix d'un assureur extérieur et souscrit une assurance auprès de la compagnie GENERALI VIE couvrant notamment le risque décès.
Les prêts immobiliers n°144784 et n°136638 ont été intégralement soldés en 2015 et 2017,
Monsieur [J] [S] est décédé le [Date décès 4] 2020. A cette date, seul le prêt principal n°136637 demeurait en cours de remboursement.
Madame [S] a alors, en application du contrat d'assurance souscrit, sollicité de la société GENERALI le règlement du capital restant dû au titre du contrat n°136637.
Le 8 février 2021, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a adressé à la société GENERALI un décompte arrêté au 5 janvier 2021 refusé par cette dernière ; le 4 juin 2021, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a adressé un décompte arrêté à la date du décès , le capital restant dû s'élevant alors à la somme de 36.723,10 euros. La société GENERALI a également sollicité des attestations de «main-levée » pour les prêts n°144784 et n°136638 soldés .
Décision du 12 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01793 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBUK
En l'absence de règlement du capital restant, madame [S] a continué de régler seule les échéances dues au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE au titre du contrat n°136637.
Madame [S] n'obtenant pas en dépit des courriers de relance adressés et des correspondances échangées, le versement sollicité elle a, par actes des 3 et 4 février 2022, assigné la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et la société GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’injonction, de prise en charge des échéances du prêt et d'indemnisation.
Le 13 juillet 2022, en cours de procédure, la société GENERALI VIE a versé au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE la somme de 36.723,10 euros, au titre du solde du crédit.
Le 19 janvier 2023, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a restitué à madame [S] la somme de 12.256,11 euros payée par celle-ci au titre des échéances du contrat de prêt depuis le décès de son époux.
C'est en l'état que l'affaire se présente, madame [S] limitant suite aux versements intervenus, ses demandes à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis, outre une attestation de fin de prêt pour le contrat objet du litige.
Par dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 28 mars 2023, madame [S] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige,
- la déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
- débouter la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de ses demandes, fins et moyens,
- constater que la survenance du décès de M. [J] [S] le [Date décès 4] 2020 est de nature à ouvrir un droit à garantie de la police d’assurance souscrite n°1297542 afférente au prêt immobilier n°136637,
- dire que la société GENERALI VIE devra exécuter sa garantie selon les termes et clauses du contrat d’assurance,
- constater que la société GENERALI VIE a pris en charge les échéances du prêt immobilier n°136637 conformément à la police d’assurance n°1297542 du 15 décembre 2006 à compter du 5 décembre 2020 et a versé au profit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE le capital restant dû à hauteur de 36.723,10 euros,
- constater que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE lui a versé la somme de 12.256,11 euros au titre des échéances indûment prélevées,
- constater qu’elle a subi un préjudice moral et financier,
- constater la résistance abusive de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE et de la société GENERALI dans la mise en œuvre de la garantie souscrite,
En conséquence :
- enjoindre à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE d’avoir à lui produire l’attestation de fin de prêt relatif au prêt immobilier n°136637,
- condamner solidairement la société GENERALI VIE et la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à lui verser les sommes de :
* 4.000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 9.000 euros en réparation de son préjudice financier,
* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner solidairement aux entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après le CIF) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE, demande au tribunal de :
« Vu les articles 1134 et 1135 dans leur rédaction applicable aux faits de la cause,
- débouter Mme [Z] [S] ou la société GENERALI VIE de toute demande et prétention à son égard, tant sur la fourniture de documents sous astreinte qui, depuis, est devenue sans objet, que de la réparation d’un préjudice en l’absence de faute de sa part et d’un préjudice caractérisé et explicité, de même que sur le remboursement de trop versé, sachant que Mme [S] a bénéficié d’un versement en cours de procédure de la somme de 12.256,11 euros à la suite du nouveau virement de GENERALI VIE, au regard sa situation auprès de l’établissement de crédit,
En tout état de cause,
- condamner Mme [S] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ».
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le le 29 mars 2023, la société GENERALI VIE demande au tribunal de :
« Vu l’article L.141-1 et suivants du code des assurances ;
Vu les certificats d’adhésion de M. [S],
- débouter Mme [S] de l’ensemble de ses prétentions telles que formulées à son encontre ;
- condamner Mme [S], ou tout succombant, aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Anne-Marie BOTTE,
- la condamner ou tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 avril 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes d'indemnisation formées par madame [S]
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater » ou à « dire » ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date,« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
Madame [S] sollicite la condamnation solidaire de la société GENERALI VIE et de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à lui verser les sommes de :
-4.000 euros en réparation de son préjudice moral,
-9.000 euros en réparation de son préjudice financier,
-2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
A l'appui de ces prétentions, madame [S] soutient que les défenderesses ont failli à leurs obligations contractuelles, que la banque n'a pas pris la peine d'adresser un simple document pour les deux crédits intégralement soldés, que la société GENERALI a refusé sans motif de débloquer les fonds dus au titre de l'assurance décès et que ceux-ci l'ont été avec plus d'une année de retard et seulement à la faveur de la présente procédure. Madame [S] soutient qu'en raison des manquements des sociétés défenderesses, et alors même qu'elle se trouvait fragilisée par le décès de son époux, elle a dû multiplier les démarches et continuer à régler les mensualités du prêt alors qu'elle ne dispose que d'une retraite très modeste, le règlement de la succession n'ayant pas non plus pu se faire.
Le CIF résiste en entendant faire valoir qu'il n'a commis aucune faute, seule la société GENERALI pouvant se voir reprocher d'avoir exigé des documents inutiles et d'avoir manquer de diligence dans le versements des fonds. Le CIF ajoute que madame [S] ne saurait se prévaloir d'aucun préjudice dans la mesure où elle aurait pu solliciter la suspension conventionnelle des échéances du prêt dans l'attente du positionnement de la société GENERALI ou saisir le juge des contentieux de la protection à cette fin, le CIF ajoutant qu'en tout état de cause , il ne saurait y avoir de préjudice dans la mesure où celui-ci a le cas échéant été temporaire et que madame [S] a obtenu le soutien de son fils.
La société GENERALI s'oppose en soutenant que la solidarité n'existe pas de plein droit en matière contractuelle , qu'elle ne peut être tenue pour responsable des obligations qui pourraient être mises à la charge du CIF, conteste toute faute de gestion, indique qu'elle a réglé le capital restant dû en septembre 2021 puis à nouveau le 13 juillet 2022, le virement ayant été rejeté par le CIF, ce dont elle n'a été informé que dans le cadre de la présente procédure. La société GENERALI soutient également que madame [S] n'a subi aucun préjudice dans la mesure où le CIF lui a remboursé le montant des échéances dont elle s'était acquittée suite au décès de son époux ; la société GENERALI s'associe enfin à l'argument tenant à la faculté non exercée par madame [S] de solliciter une suspension du règlement des échéances au CIF.
Sur ce,
En vertu de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable en l'espèce s'agissant de contrats de prêt et d'assurance conclus avant cette dernière date, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution , toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Il est de principe que la victime d'un manquement contractuel doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le manquement n'avait pas été commis et doit en conséquence être indemnisée de la perte qu'elle a faite et du gain dont elle a été privée.
La chronologie des faits enseigne que :
-le décès de monsieur [J] [S] est intervenu le [Date décès 4] 2020.
-la société GENERALI a adressé la somme de 36.723,10 euros correspondant au capital restant dû prévu par l'assurance décès une première fois le 28 septembre 2021 , puis à nouveau le 13 juillet 2022, le premier virement ayant été rejeté par le CIF.
De ces premiers éléments, il résulte que même en tenant compte de la date du 1er versement, celui-ci est intervenu près de onze mois après le décès de monsieur [S]. En outre la société GENERALI ne contestant pas de manière utile que la somme de 36.723,10 euros versée le 28 septembre 2021 lui a été retournée par le CIF, il lui appartenait autant qu' à ce dernier, de se rapprocher de l'organisme de crédit pour connaître les motifs du rejet et procéder de manière utile à un nouveau virement dans les délais les plus brefs. Tel n'a pas été le cas, la somme étant réglée le 13 juillet 2022, soit près de 20 mois après le décès de l'assuré. Comme le soutient madame [S], la société GENERALI a exécuté son obligation de paiement avec un retard caractérisé, ce qui constitue un manquement engageant sa responsabilité contractuelle. Par ailleurs si dans le cadre de la présente procédure, la société GENERALI tente de justifier son retard et les demandes de « main levée » pour des prêts dont la prise en charge n'était pas requise, elle ne justifie d'aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle venant justifier une telle exigence, se bornant à exposer que c'est grâce à cette demande qu'elle a pu verser des sommes complémentaires à madame [S].
Le CIF a, en ce qui le concerne, tardé à établir le décompte arrêté à la date du décès (en date du [Date décès 4] 2020), celui-ci étant envoyé le 4 juin 2021, 7 mois après le décès de l'assuré, en dépit des demandes et relances adressées par ou pour le compte de madame [S]. Il a de même tardé à produire (en 2022) des attestations mentionnant qu'aucune somme n'étant plus dues au titre des prêts n°144784 et n°136638, soldés en 2015 et 2017. Ces manquements ont concouru au retard de règlement par l'assureur de l'indemnité d'assurance, celui-ci s'emparant de ces retards pour justifier son propre manque de diligence.
Comme le soutient madame [S] , les retards d'exécution de leurs obligations et le manque de diligence imputables à l'assureur et à l'organisme de crédit l'ont obligée à supporter seule des échéances auxquelles elle s'était obligée avec son époux alors même qu'elle ne disposait plus comme seul revenu, que de la pension de réversion de son époux (inférieure à 1.000 euros par mois). Son fils atteste des difficultés financières rencontrées de ce fait par madame [S] qui a dû puiser dans son épargne et qu'il a dû aider à faire face y compris pour des besoins quotidiens.
Au regard des manquements ci-dessus établis, la société GENERALI et le CIF apparaissent particulièrement mal fondés à opposer qu'il appartenait à madame [S] de solliciter une suspension du règlement des échéances alors même que les multiples démarches déjà réalisées par elle-même et son fils auprès de son propre assureur et de son organisme de crédit n'aboutissaient pas sans motif valable et que saisir le juge des contentieux de la protection l'aurait exposer à des frais supplémentaires.
En indemnisation des difficultés de nature financière ainsi causé, étant ajouté qu'un préjudice même temporaire demeure un préjudice indemnisable ; la demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
L'absence de règlement, pendant près de deux années (21 mois), des difficultés rencontrées et des sommes dues, a généré des inquiétudes et des tracas à madame [S] ; celle-ci déjà fragilisée par le décès de son époux, a dû multiplier les démarches notamment auprès de son propre assureur dont les prestations étaient au contraire censées l'épauler en pareil moment. Son fils atteste qu'elle a alors développé un état dépressif, qu'elle a désormais peur de manquer d'argent, se restreint. En indemnisation du préjudice moral ainsi causé, la somme de 4.000 euros sera allouée, la demanderesse étant déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
Si les obligations méconnues respectivement par la société GENERALI et par le CIF procèdent de contrats distinct, les fautes commises par les deux sociétés défenderesses et débitrices ont concouru à la réalisation de l'entier dommage subi par madame [S] que dès lors chacune doit réparer intégralement. La condamnation sera donc prononcée, non pas solidairement, mais in solidum.
Aucun préjudice autres que ceux indemnisés supra n'étant caractérisé, madame [S] sera déboutée de sa demande formée au titre de la résistance abusive.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Le crédit n°136637 étant désormais soldé, le CIF communiquera une attestation de fin de prêt à madame [S].
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce la société GENERALI et le CIF qui succombent, supporteront les dépens sans bénéfice accordé, pour ce même motif de l’article 699 du code de procédure civile à leur conseil (Me BOTTE).
Les manquements respectifs des défenderesses ayant concouru à la nécessité de devoir exposer des frais irrépétibles pour saisir la présente juridiction, la société GENERALI et le CIF seront in solidum condamnés à payer à madame [S] la somme de 4.500 euros à ce titre.
Parties perdantes, la société GENERALI et le CIF seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE in solidum la société GENERALI VIE (SA) et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (SA) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE à payer à madame [Z] [K] épouse [S] la somme de 2.500 euros en indemnisation du préjudice financier subi ;
CONDAMNE in solidum la société GENERALI VIE (SA) et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (SA) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE à payer à madame [Z] [K] épouse [S] la somme de 4.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;
DEBOUTE madame [Z] [K] épouse [S] du surplus de ses demandes formées au titre des préjudices moraux et financiers ;
DEBOUTE madame [Z] [K] épouse [S] de sa demande formée au titre de la résistance abusive ;
ORDONNE au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (SA) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE de communiquer à madame [Z] [K] épouse [S] une attestation de fin de prêt pour le contrat n°136637 ;
CONDAMNE in solidum la société GENERALI VIE (SA) et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (SA) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE à supporter les dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la partie succombante ;
CONDAMNE in solidum la société GENERALI VIE (SA) et le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (SA) venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE à payer à madame [Z] [K] épouse [S] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU