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Tribunal Administratif de MELUN, 27 décembre 2024. 2415976

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2415976

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A C, épouse B, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner une date de convocation auprès des services de la préfecture en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d'obtenir un récépissé de cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour alors qu'elle se trouve en situation irrégulière et dans une situation administrative précaire depuis l'expiration de son précédent titre de séjour survenue le 29 octobre 2022 et ne peut, dès lors, exercer une activité professionnelle alors, en outre, qu'elle est la conjointe d'un ressortissant français ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile, eu égard aux disfonctionnements de la plateforme de prise de rendez-vous ; - cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bousnane, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A C épouse B, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner une date de convocation auprès des services de la préfecture en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d'obtenir un récépissé de cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable aux faits du litige : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. En premier lieu, si Mme C épouse B, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner une date de convocation auprès des services de la préfecture en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d'obtenir un récépissé de cette demande, il résulte de l'instruction et des déclarations de la requérante elle-même, eu égard en outre aux pièces qu'elle produit au soutien de sa demande, que celle-ci est parvenue à déposer sa demande de renouvellement le 28 juillet 2023 et qu'elle s'est vue délivrer une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à se maintenir sur le territoire entre le 27 octobre 2023 et le 26 janvier 2024. Dans ces conditions, la demande présentée par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui donner une date de convocation en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ne revêt pas de caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code précité. 6. En second lieu, à supposer même que la requérante ait entendu demander au juge des référés du tribunal d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, il résulte en tout état de cause des dispositions rappelées au point 4 qu'en l'absence de décision explicite intervenue dans un délai de quatre mois, sa demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne à l'issue de ce délai. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet a été prise par le préfet du Val-de-Marne à laquelle la cette demande serait susceptible de faire obstacle. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme C épouse B sur ce fondement ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Melun, le 27 décembre 2024. La juge des référés, L. BOUSNANE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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