Cour d'appel, 05 octobre 2018. 17/19808
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/19808
Date de décision :
5 octobre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 05 OCTOBRE 2018
(n° 326 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/19808 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4K27
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2017 -Président du TGI de CRETEIL - RG n° 17/00596
APPELANTS
Monsieur X... Y...
2 allée aux Corbeaux
[...]
Monsieur Z... Y...
2 allée aux Cordeaux
[...]
Monsieur A... Y...
2 allée aux Cordeaux
[...]
Monsieur B... Y...
2 allée aux Cordeaux
[...]
Monsieur L... Y...
2 allée aux Corbeaux
[...]
Madame Vanessa Y...
2 allée aux Corbeaux
[...]
Monsieur Jennifer Y...
2 allée aux corbeaux
[...]
[...]
Représentés par Me Guillaume C..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
Assistés par Me Olivier M..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 459
INTIMES
Monsieur Hubert D...
[...]
défaillant - non constitué
Monsieur Jacques E...
[...]
Représenté par Me Stéphane F... N... K... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assisté par Me Philippe G... substituant Me Agnès H..., avocat au barreau de PARIS, toque : L 276
SA ALLIANZ I.A.R.D
1, Cours Michelet - CS 30051
[...]/FRANCE
N° SIRET : 542 11 0 2 91
Représentée par Me Antoine I... de l'AARPI I... & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
Assistée par Me Thomas O..., substituant Me Antoine I... de l'AARPI I... & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
SAS VERING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentée par Me Edmond J..., avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Mme Sylvie P..., Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MonsieurThomas VASSEUR dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Christine CASSARD
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie P..., Présidente et par Christine CASSARD, Greffière
La SCI Moulin des corbeaux a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier situé à Saint-Maurice, au lieudit de L'île aux corbeaux, composé de différents bâtiments à usage d'habitation sur un terrain, avec notamment un moulin du 12ème siècle, rénové et agrandi au 17ème siècle, le tout partiellement clos et traversé en son milieu par un bras de la Marne.
Différents lots de cet ensemble immobilier sont occupés par MM. X..., Z..., A..., B... et L... Y... ainsi que Mmes Vanessa et Jennifer Y... (ci-après les consorts Y...).
A la suite d'une crue de la Marne, le 30 mai 2016, le bâtiment, assuré par la SA Allianz IARD par le truchement de M. E..., agent général d'assurances, a été endommagé et une expertise amiable a été engagée, les consorts Y... et la SCI Moulin des corbeaux ayant chargé leur expert, la société SV Expertise, de constituer leur dossier de réclamation pour le soumettre à la société Allianz IARD, qui avait elle-même désigné son expert, la SAS Véring, laquelle a délégué M. D... pour suivre ce dossier.
Les consorts Y... et la SCI Moulin des corbeaux, estimant qu'il y a eu un blocage de l'instruction du dossier, ont engagé une procédure en référé.
Par actes signifiés les 27 et 28 avril 2017, les consorts Y... et la SCI Moulin des corbeaux ont fait assigner en référé la SAS Véring, M. Hubert D..., la SA Allianz IARD et M. Jacques E... pour qu'il soit délivré injonctions :
à la SAS Véring et à la SA Allianz IARD de leur communiquer les entiers dossiers sinistres, ainsi que le rapport définitif de la SA Allianz IARD ;
à M. Jacques E... et à la SA Allianz IARD de leur communiquer le rapport de souscription préalable à la signature des contrats d'assurances.
Par ordonnance du 27 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a :
débouté les consorts Y... et la SCI Moulin des corbeaux de toutes leurs demandes ;
débouté la SAS Véring, M. Jacques E... et la SA Allianz IARD de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé que la demande n'était pas fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile mais sur celles de l'article 809 du même code et que les demandes formées ne correspondaient pas aux critères de ce dernier article.
Par déclaration du 26 novembre 2017, les consorts Y... et la SCI Moulin des corbeaux ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions remises le 16 février 2018, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1353 alinéa 2 et suivant du code civil, de :
dire et juger que par une mauvaise appréciation des faits soumis à son appréciation, le juge des référés a débouté les demandeurs ;
En conséquence,
réformer l'ordonnance du 27 septembre 2017
Statuant à nouveau,
recevoir les appelants en leurs demandes ;
Y faisant droit,
enjoindre aux sociétés Allianz IARD et Véring de leur communiquer les entiers dossiers sinistres ainsi que le rapport définitif de la société Allianz, sous astreinte de 100 euros par jour et par dossier à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
enjoindre à la société Allianz et à M. Jacques E... de leur communiquer le rapport de souscription préalable à la signature des contrats d'assurances, sous astreinte de 100 euros par jour et par dossier à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner solidairement les sociétés Allianz Iard, Vering et M. Jacques E... à payer aux appelants la somme de 2.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais de délivrance de la présente assignation et les frais liés au commandement de payer.
Ils font valoir que la SAS Véring et la SA Allianz IARD procèdent à une rétention de pièces injustifiée et notamment du rapport d'expertise qui a été finalisé entre les parties et actuellement détenu par les intimés à la présente procédure, que l'assureur est tenu de fournir à l'assuré le rapport d'expertise et qu'en l'absence de communication, les appelants seraient privés de ce pourquoi ils paient des cotisations. Ils indiquent vivre actuellement dans des conditions d'hygiène et de salubrité inacceptables, du fait des désordres engendrés par la crue du mois de mai 2016 et de l'absence d'indemnisation de leur assureur. Ils invoquent plus spécifiquement dans leurs conclusions les dispositions de l'article 809 alinéa 2ème du code de procédure civile ainsi que, désormais, celles de l'article 145 du même code.
Dans ses dernières conclusions remises le 2 mars 2018, M. E..., intimé, demande à la cour, vu l'article 145 du code de procédure civile, de :
dire et juger mal fondés les consorts Y... en leur demande de communication de pièce formée à son encontre ;
débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;
mettre M. Jacques E... purement et simplement hors de cause ;
condamner les appelants à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les appelants aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Stéphane F... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que s'il est fait état d'une rétention de pièces injustifiées à l'encontre des sociétés Alliance IARD et Véring, la demande de production qui est dirigée à son encontre n'est aucunement fondée, les appelants n'expliquant pas en quoi ce rapport de souscription pourrait être un élément indispensable au regard de la solution du litige. Il indique être non un commerçant mais un agent général d'assurances et, en cette qualité, mandataire de la société Allianz IARD. Il ajoute ne pas être détenteur du rapport de souscription préalable à la signature du contrat d'assurance, de sorte que la demande formée contre lui ne saurait prospérer.
Dans ses dernières conclusions remises le 8 mars 2018, la SA Allianz IARD demande à la cour, vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil et les articles 145 et 809 du code de procédure civile, de :
déclarer mal fondées les demandes de communication de pièces formées à l'encontre de la SA Allianz IARD sur le fondement des dispositions des articles 809 et 145 du code de procédure ;
Par conséquent,
confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 septembre 2017 ;
condamner les appelants à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle indique avoir découvert à la suite du sinistre que les immeubles garantis avaient été agrandis au mépris des règles du droit de l'urbanisme et que les immeubles faisaient l'objet d'une saisie pénale conservatoire dans le cadre d'une enquête visant certains des consorts Y... et la SCI Moulin des corbeaux. Aussi expose-t-elle que les contrats d'assurance sont nuls et qu'elle doit refuser sa garantie. Elle expose qu'aucun dommage imminent et qu'aucun trouble manifestement illicite ne saurait fonder la communication du dossier de sinistre et que la demande ne saurait davantage prospérer sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les appelants n'expliquent pas en quoi les pièces réclamées pourraient contribuer à la solution du litige. Elle expose que la solution du litige né entre les parties, portant sur la validité des contrats d'assurance des appelants pour illicéité de leur cause, ne dépend pas des pièces sollicitées par les appelants et qu'elle ne dispose au demeurant pas de documents autres que ceux communiqués par les appelants à la suite du sinistre et ceux librement accessibles tels que le cadastre, les PPRI, les PLU, et les certificats remis sur demande par le service de la publicité foncière.
Dans ses dernières conclusions remises le 21 mars 2018, la SAS Véring demande à la cour de:
confirmer la décision entreprise et débouter les appelants de toutes leurs demandes dirigées contre elle et son expert salarié, M. D... ;
condamner les appelants à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de 1'instance.
Elle fait valoir que les pièces et documents demandés font partie, non pas de son dossier mais de celui de la société Allianz IARD qui est seule à même de décider de leur remise. N'étant intervenue que comme prestataire de cet assureur, elle indique n'avoir aucune qualité pour remettre à des tiers des éléments du dossier de sa cliente, la société Allianz IARD
M. Hubert D..., intimé, n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
La présente demande de communication est en premier lieu formulée par les appelants au visa des articles 809 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1353 alinéa 2 et suivant du code civil. Cependant, aucune de ces dispositions n'est de nature à fonder l'intervention du juge des référés pour ordonner la communication des pièces demandées. En effet, s'il apparaît opportun, ainsi que l'avait souligné du reste le Comité consultatif du secteur financier dans un avis du 23 novembre 2005, que l'assuré puisse sur demande obtenir le rapport d'expertise établi à la suite d'un dommage qu'il a subi et susceptible de donner lieu à une indemnisation au titre d'une assurance de biens, il demeure que les appelants n'invoquent aucune disposition dont il résulterait avec précision cette obligation, de sorte que l'intervention du juge des référés ne saurait résulter en l'espèce d'un quelconque trouble manifestement illicite, qui n'est au demeurant pas expressément évoqué dans les conclusions des appelants, lesquels se basent plutôt sur le second alinéa de l'article 809 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge des référés peut ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, dès lors que l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable. Or, l'existence d'une obligation de communiquer aux assurés les entiers dossiers sinistres, le rapport définitif de la société Allianz et le rapport de souscription préalable à la signature des contrats d'assurances est d'autant plus contestable qu'il manque à la demande formulée la précision quant aux pièces sollicitées ainsi que la certitude que ces pièces existent bien. En outre, les dispositions du code des assurances invoquées par les appelants sont applicables, ainsi qu'ils l'indiquent dans leurs conclusions, aux assurances de dommages-ouvrage ou de véhicule terrestre à moteur et non pas de multirisques habitation.
A hauteur d'appel, la demande de production de pièces est également formulée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cette mesure ne peut être mise en oeuvre qu'en vue d'un procès au fond dont la solution pourrait dépendre de la mesure sollicitée et la mesure demandée doit être en lien avec cet éventuel procès. A cet égard, il appartient au demandeur à la mesure de rapporter que ce futur procès est possible, que celui-ci a un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. S'agissant plus spécifiquement d'une demande de communication de pièces, il appartient au demandeur de justifier de l'existence des pièces qu'il sollicite est certaine et de désigner celles-ci avec précision.
En l'espèce, les pièces demandées par les appelants sont désignées par eux comme suit : les entiers dossiers sinistres, le rapport définitif de la société Allianz et le rapport de souscription préalable à la signature des contrats d'assurances.
Les appelants ne justifient d'aucun motif légitime pour que leur soient communiqués 'les entiers dossiers sinistres' alors que sous cette dénomination générique peuvent se trouver des documents purement internes à la société Allianz dont la désignation et la nature ne sont aucunement précisées. S'agissant du rapport d'expertise de la société Allianz, aucun des éléments versés aux débats ne permet de s'assurer de ce qu'un tel document a bien été établi, alors que la société Allianz dénie le principe même de sa garantie en raison de ce qu'elle expose être la nullité d'ordre public des contrats d'assurance et qu'elle indique ne pas disposer d'autres documents que ceux qui lui ont été remis par les appelants.
Il en va de même du rapport de souscription préalable, que les intimés n'évoquent pas comme une pièce dont l'existence serait avérée et reconnue. A titre surabondant, la réalité de cette pièce serait-elle établie avec certitude, il demeurerait que les appelants ne justifient pas dans leurs conclusions de l'intérêt d'obtenir la communication de cette pièce alors que leur demande de garantie reposera sur les différents contrats souscrits, sans qu'il ne soit justifié de ce que les études préparatoires de la part de l'assureur seront d'une quelconque utilité pour un éventuel litige à venir.
Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance attaquée ;
Rejette l'ensemble des demandes des consorts Y... et la SCI Moulin des corbeaux ;
Condamne les consorts Y... et la SCI Moulin des corbeaux aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés, s'agissant de ceux exposés par M. E..., conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les consorts Y... et la SCI Moulin des corbeaux à verser à la société Allianz Iard, à M. E... et à la société Vering les sommes respectives de 2.500, 2.500 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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