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Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-17.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.663

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Alma Z..., demeurant ... Sainte-Maxime-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1°/ de M. Hany X..., demeurant Le Saint Christophe, avenue du Préconil, ..., 2°/ de M. Marc, Henri B..., demeurant ..., 3°/ de M. Gérard B..., demeurant ..., 4°/ de M. Yorg A..., demeurant 37, Leisberg, Heidlgeerg (Allemagne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y... et de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant justement retenu que le rapport d'un expert ne pouvait lier une juridiction, constaté qu'il était établi par le plan des lieux que l'accès au lotissement s'effectuait par deux chemins communaux, celui de Cavillon et celui de Cucurry, lequel formait un cul de sac où se trouvait le lotissement, que la réalisation d'une seule villa ne justifiait pas l'existence d'un préjudice fondé sur l'augmentation de la circulation automobile et les risques d'accidents dus à l'inadaptation des voies et que M. Y... et Mme Z... ne justifiaient d'aucun trouble d'autant que leurs habitations étaient situées au tout début du chemin goudronné, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, sans dénaturation, ni modification de l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... à payer aux consorts B... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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