Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Robert, demeurant à Valence (Drôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est à Valence (Drôme), 2, place de la République,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Blohorn-Breneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Celice, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., cadre salarié de la Société marseillaise de crédit, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de prime d'intéressement et de dommages-intérêts pour non respect du contrat, alors selon le pourvoi, d'une part, que M. X... se prévalait, dans ses conclusions d'appel, des dispositions spéciales du "règlement concernant le calcul de l'intéressement", annexé au contrat de travail, prescrivant un intéressement de 8% du produit par quatorze mois du chiffre d'appointements mensuels ; qu'en ne répondant pas à cet égard aux écritures du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en s'en tenant exclusivement au taux de 0,20% fixé au contrat de sous-directeur, sans se préoccuper des incidences des stipulations du règlement annexe concernant le calcul de l'intéressement, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit règlement et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, en se fondant sur les dispositions du contrat de travail, a écarté l'application de celles du règlement annexe auquel elle ne s'est pas référée et qu'elle n'a pu, dès lors, dénaturer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de prime d'efficacité et de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en refusant de s'en tenir aux termes clairs et précis du contrat de sous-directeur de l'intéressé prévoyant une prime d'efficacité allant de 8 à 16% des appointements annuels fixés en fonction des efforts déployés et de la notation obtenue, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que le taux de la prime litigieuse était variable et fixé en fonction des efforts et des résultats de chacun, et qu'en dépit d'une amélioration de la note de M. X... entre 1976 et 1981, le taux de la prime qui lui a été versée est resté à 106 ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande de l'intéressé, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une juste application des dispositions contractuelles que les juges du fond ont refusé de substituer leur appréciation à celle de l'employeur, en ce qui concernait le bien fondé de la réclamation de M. X..., en relevant que celui-ci n'établissait pas l'existence d'un abus ou d'un détournement de pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à l'attribution de quarante points indiciaires supplémentaires, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des documents émanant de la direction de la Société marseillaise de crédit, annexés aux conclusions d'appel de M. X..., que la direction elle-même avait conscience du traitement discriminatoire réservé à celui-ci ; qu'en ne recherchant pas si ce document suffisait à lui seul à justifier le bien-fondé de la demande, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, pour apprécier l'existence de la discrimination alléguée par M. X..., a tenu compte de l'ensemble des éléments de la cause ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que la demande en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à la Société marseillaise de crédit 1 franc à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sans préciser quelle faute il aurait commise dans l'exercice de son droit d'agir en justice ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la Société marseillaise de crédit déclarant renoncer au franc symbolique qu'elle avait réclamé à titre de dommages-intérêts, la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer 1 franc à la Société marseillaise de crédit, l'arrêt rendu le 2 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
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