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Cour de cassation, 11 mars 2009. 07-44.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.662

Date de décision :

11 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 septembre 2007), que Mme X... a été engagée par M. Y... le 8 janvier 1998 en qualité d'employée de maison à temps partiel, le contrat stipulant un horaire hebdomadaire de 28 heures ; qu'en mai 1998, elle a été engagée comme femme de ménage à temps partiel par la société Y..., sans qu'un écrit soit établi ; qu'elle a été licenciée le 30 août 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en demandant, notamment, la requalification du contrat de travail la liant à la société Y... en contrat de travail à temps plein ; Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié à temps partiel peut prévoir à quel rythme il doit travailler et ne se trouve pas à la disposition permanente de l'employeur, son contrat de travail ne peut pas, même en l'absence d'écrit, être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que, parallèlement à son emploi pour la société Y..., Mme X... travaillait en qualité d'employée de maison pour 28 heures par semaine (arrêt page 2 § 2), ce que la salariée admettait elle-même dans ses écritures d'appel (conclusions adverses page 2 § 2 et 3 notamment), le contrat de travail correspondant étant en outre régulièrement versé aux débats (production d'appel n° 1 de l'exposante) ; que la constatation d'un travail à mi-temps accompli parallèlement impliquait nécessairement que Mme X... n'était pas à la disposition permanente de la société Y... et que l'organisation de son rythme de travail lui permettait d'occuper en même temps un tel emploi ; qu'en affirmant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'Elvira X... ne se tenait pas à la disposition permanente de la société Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve que Mme X... ne se tenait pas à la disposition permanente de la société Y..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail à temps partiel conclu entre Madame X... et la SA Y... était requalifié en contrat de travail à temps complet et d'AVOIR condamné la SA Y... à payer 38.060,60 euros de rappel de salaire outre congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « ELVIRA X... a été embauchée le 8 janvier 1998 par MARCEL Y..., en qualité d'employée de maison à temps partiel, pour une durée de 28 heures hebdomadaires. Un contrat de travail a été signé entre les parties. Le 1er mai 1998, ELVIRA X... a parallèlement été embauchée, de façon verbale, par la SA Y... en qualité de femme de ménage à temps partiel. Le 12 août 2004, ELVIRA X... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, prévu le 18 août 2004, par lettre remise en mains propres. Le 30 août 2004, la SA Y... a procédé au licenciement pour « suppression de poste », par lettre remise en mains propres. Le 8 septembre 2004, ELVIRA X... a signé un protocole transactionnel dans le cadre duquel elle a d'une part déclaré se désister de toute action à l'encontre de la SA Y..., et d'autre part accepté la somme de 3.042,06 euros à titre d'indemnité ; que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne notamment la durée hebdomadaire et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste la présomption du contrat de travail à temps complet, de rapporter la preuve, d'une part qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, d'autre part que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que ne rapportant pas la preuve qu'Elvira X... ne se tenait pas à la disposition permanente de la SA Y..., il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et de faire droit au rappel de salaire soit la somme de 38.060,60 euros brut et la somme de 3.860 euros au titre des congés payés y afférents ; » ALORS QUE lorsque le salarié à temps partiel peut prévoir à quel rythme il doit travailler et ne se trouve pas à la disposition permanente de l'employeur, son contrat de travail ne peut pas, même en l'absence d'écrit, être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que parallèlement à son emploi pour la SA Y..., Madame X... travaillait en qualité d'employée de maison pour 28 heures par semaine (arrêt page 2 § 2 et 2), ce que la salariée admettait elle-même dans ses écritures d'appel (conclusions adverses page 2 § 2 et 3 notamment), le contrat de travail correspondant étant en outre régulièrement versé aux débats (production d'appel n° 1 de l'exposante) ; que la constatation d'un travail à mi-temps accompli parallèlement impliquait nécessairement que Madame X... n'était pas à la disposition permanente de la SA Y... et que l'organisation de son rythme de travail lui permettait d'occuper en même temps un tel emploi ; qu'en affirmant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'Elvira X... ne se tenait pas à la disposition permanente de la SA Y..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail.

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Cour de cassation 2009-03-11 | Jurisprudence Berlioz