Cour de cassation, 05 avril 1993. 89-21.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.728
Date de décision :
5 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de M. Paul Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel de ROuen, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, de 1971 à 1981, M. Paul Y... a prêté à quatre reprises à M. Georges X..., alors notaire à Gournay-en-Bray, diverses sommes d'argent, chacun des prêts ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette sous seing privé ; que, ne percevant plus les intérêts convenus, M. Y... à assigné M. X..., ainsi que la Caisse régionale de garantie des notaires en paiement de 430 000 francs avec intérêts au taux de 14 % à compter du 4 mai 1984 ; que la cour d'appel a condamné la Caisse à garantir M. Y... du paiement des sommes qui lui sont dues par M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxièmee et troisième branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à l'appui de cette décision, l'arrêt énonce que "les reconnaissances de dettes sont toutes rédigées en termes tels que chacun de ces actes en lui-même apparaît étranger à l'exercice des fonctions" de M. X..., mais que leur formulation, révélant la qualité de juriste de leur rédacteur, "de leurs termes mêmes résulte la preuve que M. Y... remettait des sommes à M. X... pour effectuer des placements entre les mains d'un notaire dont la qualité d'officier public lui inspirait confiance" ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui sont à la fois
contradictoires et inopérants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris ens a troisième branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que l'arrêt énonce encore qu'il n'est pas établi qu'ait été affiché dans l'étude de M. X... le placard avertissant les clients de l'interdiction faite aux notaires de pratiquer ce genre d'opérations ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. Y... de démontrer que cet avertissement n'était pas affiché, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne M. Y..., envers la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel de Rouen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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