Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-44.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.034
Date de décision :
3 décembre 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 07-44.034 et J 07-44.035 ;
Sur le premier et le second moyens réunis communs aux deux pourvois :
Vu l'article L. 321-1 devenu L.1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., qui avaient été engagés par la SCOP Météomer respectivement les 1er juillet 1991 et 1er juillet 1993 en qualité d'ingénieurs océanographes, ont été licenciés pour motif économique le 18 août 2004, en raison de la dégradation importante en 2003 des résultats du service Etudes/Recherche et Développement dans lequel ils travaillaient, résultats constamment déficitaires depuis 1998, et de la prévision d'une perte supplémentaire en 2004, ajoutée à une très sévère récession de l'activité "Mesures", nécessitant la suppression de leur service ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il importe peu de rechercher si les chiffres du déficit sont exacts et si l'entreprise subissait des difficultés économiques réelles dès lors qu'il appartient à l'employeur d'établir que la suppression du service de Recherche et Développement a été rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et qu'il ne démontre pas à quelle concurrence il était confronté, et que par ailleurs aucune proposition de reclassement n'a été faite aux salariés concernés ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée d'une part si la multiplication par trois en cinq ans du déficit du service Etudes/Recherche et Développement ajoutée à la récession de l'activité de mesures ne constituait pas une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation par l'abandon de l'activité déficitaire afin de prévenir des difficultés économiques à venir, d'autre part si, compte tenu de sa petite taille, des emplois étaient effectivement disponibles dans l'entreprise au moment des licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 26 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois n° G 07-44.034 et J 07-44.035 par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour la société Météomer,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a dit le licenciement économique de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la Société METEOMER à lui payer la somme de 22.512 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- AU MOTIF PROPRES QUE « aux termes de l'article L.321-1 du Code du Travail un licenciement est d'ordre économique quand il supprime un ou plusieurs emplois de l'entreprise consécutivement à des difficultés économiques subies par celle-ci ou à une réorganisation – cessation d'activité d'un service, effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou d'un secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'il est par ailleurs de jurisprudence actuellement acquise que si des difficultés économiques ne sont pas nécessaires à la date du licenciement pour justifier une réorganisation de l'entreprise avec ses conséquences sur l'emploi, c'est à la condition impérative que la démonstration soit faite qu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité ; qu'en l'espèce, il est constant que l'entreprise comportait trois départements – assistance météorologique en temps réel, mesures et E.R.D. - ; qu'il résulte de l'aveu même de l'employeur que le département «ERD » était depuis plusieurs années déficitaire, que le département «mesure » s'équilibrait plus ou moins selon les années mais surtout que l'équilibre général de l'entreprise résultait de la compensation ou de l'apport du secteur « assistance en temps réel » ; qu'il ne peut donc qu'être constaté que pendant plusieurs années l'employeur a considéré qu'il était de son intérêt de conserver une activité de recherche non rentable au sein de l'entreprise en espérant qu'elle le deviendrait un jour, ce qui est d'ailleurs le propre de la majorité des activités de recherche au sein des entreprises ; qu'il importe peu ensuite et en l'état de la jurisprudence ci-dessus visée de rechercher si les chiffres du déficit donnés sont exacts (ils ressortent en fait du rapport de révision coopérative établi obligatoirement tous les cinq ans par un comptable agréé par le ministère s'agissant d'une société coopérative ouvrière de production) et si l'entreprise subissait des difficultés économiques réelles comme le salarié y invite ; qu'il appartient par contre à l'employeur d'établir que la suppression du service de recherche et des trois emplois qui y étaient attachés a été rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'il ne fait manifestement pas cette démonstration ; qu'ainsi qu'il le déclare très justement, la compétitivité est l'aptitude de l'entreprise à affronter la concurrence ; qu'il n'est produit aucun élément permettant de vérifier à quelle concurrence la société METEOMER se heurte ; que l'employeur se prévaut ensuite de son pouvoir de décision en sa qualité de chef d'entreprise et de sa responsabilité corrélative, qui interdirait qu'on puisse le contraindre à conserver un service ou une branche d'activité déficitaire ; que ce pouvoir trouve bien sûr sa limite dans le respect par ce dernier des textes et de l'interprétation qui en est donnée, régissant les conditions auxquelles doit répondre le motif économique du licenciement des salariés ; que la société METEOMER soutien également que le déficit de la branche ERD portait nécessairement atteinte à la compétitivité de l'entreprise puisqu'elle était contrainte d'inclure dans ses prix le coût de revient de ce service alors que ses concurrents n'incluaient pas une telle charge ; qu'il s'agit d'une simple affirmation qui n'est étayée par aucune pièce du dossier ; que la réorganisation – suppression d'un service invoquée par la société METEOMER pour licencier Monsieur X... ne peut dans ces conditions constituer un motif économique réel et sérieux » ;
- AU MOTIF DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSES ADOPTES, QU'«en l'espèce, la société METEOMER constituée sous forme de SCOP (société coopérative ouvrière de production) n'apporte pas la preuve de la réalité des difficultés économiques qui l'ont conduite au licenciement ; qu'au vu des pièces comptables fournies, l'entreprise ne fait pas état de pertes comptables, ni d'exercice déficitaire sur les cinq dernières années, les résultats restent bénéficiaires, la société percevant des financements par les pouvoirs publics ; que l'entreprise METEOMER constituée de 3 branches d'activité : l'assistance météorologique en temps réel, la mesure, les études, projet de recherche et développement dans lequel était engagé Monsieur X..., seule déficitaire depuis longtemps mais nécessaire à l'entreprise et pouvait considérer qu'il est normal que cette activité soit déficitaire dans une SCOP ; que le licenciement n'est pas fondé sur des motifs économiques véritables car la société METEOMER prise dans son ensemble n'est pas déficitaire et, de surcroît, le secteur concerné a toujours été déficitaire depuis le départ (excepté en 2001) mais il est indissociable des autres services de l'entreprise pour qu'elle puisse conserver son titre d'entreprise de pointe dans le secteur » ;
- ALORS QUE D'UNE PART la lettre de licenciement fixe les limites du litige, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... invoquait le « déficit chronique » du secteur Etudes Recherche et Développement dont les prévisions pour 2004 faisaient apparaître une «perte » supplémentaire de 232.604 ; qu'ainsi la lettre de licenciement faisait état de difficultés économiques au titre de l'élément matériel du motif économique ; que dès lors, en estimant qu'il importait peu de rechercher si les chiffres du déficit annoncé étaient exacts et si l'entreprise subissait des difficultés économiques réelles (arrêt, p.5, al.3), et en reprochant de façon inopérante à l'employeur de ne pas avoir rapporté la preuve d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, non invoquée dans la lettre de licenciement (id loc., al.4), la Cour d'appel a totalement méconnu l'objet du litige en violation des articles L.122-14-2 et L.321-1 du Code du Travail ;
- ALORS QUE DE DEUXIEME PART lorsque l'entreprise comporte plusieurs secteurs d'activité, les difficultés économiques s'apprécient au niveau de chacun de ces secteurs d'activités ; que dès lors, en reprochant à la société METEOMER de ne pas faire la preuve de difficultés économiques au niveau de l'entreprise « dans son ensemble » (jugement, p.4, al.5), cependant que les difficultés économiques avérées au niveau du seul secteur « Etudes Recherche et Développement » devaient suffire à justifier le licenciement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L.321-1 du Code du Travail ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART rien ne saurait contraindre un chef d'entreprise à conserver une activité déficitaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a constaté que « le département Etudes Recherche et Développement était depuis plusieurs années déficitaire » et que l'entreprise ne devait son équilibre financier qu'à l'apport du secteur « assistance en temps réel » (arrêt, p.5, 1er al.) ; qu'en interdisant dans ces conditions à la société METEOMER de cesser d'exploiter un secteur déficitaire, la Cour d'Appel, qui s'est ainsi immiscée dans la gestion de l'entreprise, a de plus fort violé l'article L.321-1 du Code du Travail ;
- ALORS QUE DE QUATRIEME PART en se référant au caractère structurellement déficitaire de la branche « Etudes Recherche et Développement » pour écarter l'existence de difficultés économiques, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si l'aggravation de ce déficit, qui avait été multiplié par trois entre 1998 et 2003, ne mettait pas en péril l'équilibre financier de l'entreprise dans son ensemble et ne justifiait pas la suppression de cette branche, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du Travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a dit le licenciement économique de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la Société METEOMER à lui payer la somme de 22.512 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- AU MOTIF QU' « il doit être ajouté que l'employeur ne peut invoquer comme une tentative de reclassement préalable valable, la reprise du salarié dans le cadre de la cession envisagée plus d'un an auparavant de l'activité de recherche (qui a été un échec), cette reprise qui serait intervenue en application de l'article L.122-12 du Code du Travail ne constituant pas un reclassement en application de l'article L.321-1-1 du Code du Travail ; qu'aucune autre proposition de reclassement n'a été faite à Monsieur X... » ;
ALORS QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyen, et qu'il appartient au juge de se prononcer sur les éléments de preuve versés aux débats par l'employeur pour justifier avoir rempli son obligation de rechercher un reclassement ; qu'en l'espèce, en reprochant à la société METEOMER de n'avoir fait aucune proposition de reclassement à Monsieur X..., sans rechercher comme elle y était invitée si, compte tenu de la taille et des possibilités réduites de l'entreprise, une solution de reclassement existait effectivement, et sans s'expliquer sur la production (pièce n°29) du registres des entrées et sorties du personnel démontrant l'absence de recrutement à une époque contemporaine au licenciement litigieux, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.122-14-4 et L.321-1 du Code du Travail ;
Le greffier de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique