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Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-11.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.642

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société "Avis France", dont le siège social est ... (Essonne), 2 / la compagnie "Allianz France", dont le siège social est ..., La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit : 1 / de M. Barthélémy X..., demeurant ... (Hérault), 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société "Avis France" et de la compagnie "Allianz France", de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Avis et la compagnie Allianz France ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnées à réparer le préjudice que M. X... a subi du fait de l'accident dont il a été victime ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avis France et la compagnie Allianz France, envers M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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