Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-85.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.950
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-LE SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS OSTEOTHERAPEUTES FRANCAIS,
- LE SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS SPECIALISES EN REEDUCATION ET READAPTATION, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 5 juillet 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Marc X... pour exercice illégal de la médecine, les a déboutés de leurs demandes après relaxe du prévenu ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 372 et L. 375 du Code de la santé publique, de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962 modifié le 2 mai 1973, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, relaxé Marc X... des fins de la poursuite pour exercice illégal de la médecine ;
"aux motifs que le dossier de la procédure soumis à la Cour ne permet nullement de retenir à l'encontre de Marc X... une participation habituelle aux diagnostics et aux traitements au sens des textes précités;
que les simples affirmations ou les considérations théoriques et générales des plaignants, fussent-elles même pertinentes, ne sauraient valablement asseoir une condamnation pénale dans le cas d'espèce;
qu'en effet, aucun client ou patient n'a été entendu pour illustrer la démarche et la pratique du prévenu à leur sujet, ainsi que la nature des manipulations effectuées par lui;
qu'il n'est pas établi que le prévenu ait eu concrètement recours aux manoeuvres de force, telles que manipulations vertébrales ou rééducations de déplacement osseux;
que Marc X... verse aux débats de nombreuses attestations de médecins d'Orange et qui soulignent l'excellence des rapports entretenus avec lui dans les limites des domaines respectifs d'intervention des uns et des autres ;
"alors, d'une part, que selon l'article 2-1 de l'arrêté du 6 janvier 1962 modifié pris en vertu de l'article L. 372 du Code de la santé publique, toute manipulation forcée des articulations ainsi que toute manipulation vertébrale et tous les traitements dits d'ostéopathie ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine;
qu'en l'espèce, le prévenu n'a jamais contesté pratiquer l'ostéopathie et recevoir des clients auxquels il appliquait ses connaissances en ostéopathie, en confirmant qu'il n'était pas titulaire du diplôme de docteur en médecine mais seulement de celui de masseur-kinésithérapeute;
que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, qu'il résultait des pièces de la procédure que le prévenu avait reconnu lui-même expressément pratiquer les actes d'ostéopathie;
qu'en outre, la cour d'appel avait elle-même constaté que l'intéressé se prévalait de la qualité d'ostéopathe;
que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si les actes accomplis par le prévenu dans le cadre de ses fonctions professionnelles, n'entraient pas effectivement et réellement, au moins pour partie, dans la définition des actes réservés aux seuls titulaires du diplôme de docteur en médecine, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir relevé que le prévenu contestait la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que le délit poursuivi n'était pas caractérisé en tous ses éléments et a ainsi justifié sa décision de débouté des parties civiles ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;
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