Cour d'appel, 01 juillet 2008. 07/01339
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01339
Date de décision :
1 juillet 2008
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Dossier n 07 / 01339
MD
Arrêt no :
MP C / X... Claire Francine épouse Y...
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 01 JUILLET 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 29 juin 2007
I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENU
X... Claire Francine épouse Y...
née le 10 Octobre 1940 à BORDEAUX
Fille de X... Patrice et de A... Eliane
De nationalité française
Mariée
Sans profession
Demeurant...
Libre
Déjà condamnée
Appelante et intimée, présente et assistée de maître BOERNER, avocat au barreau de Bordeaux
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
C.- PARTIE CIVILE
Y... Roger
Demeurant...
Intimé et appelant, présent.
Z... Anne es qualité de tutrice de monsieur Xavier Y...
Demeurant...
Intimée et appelante, absente et représentée par Maître MIRIEU DE LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MARIE,
Conseillers : monsieur MINVIELLE,
monsieur LE ROUX.
* lors des débats,
- Ministère Public : madame ANDRO- COHEN,
- Greffier : monsieur IBANEZ.
III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
Claire X... épouse Y...,
a été avisé de la date d'audience le 17 octobre 2006 devant le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX par procès- verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire sur instruction de Monsieur le Procureur de la République, en application de l'article 390-1 du Code de Procédure Pénale.
Claire X... épouse Y... est prévenue :
- d'avoir à BORDEAUX, les 18, 25 et 29 octobre 2004 et en janvier 2005, abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de faiblesse de Xavier Y..., personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, d'un état de grossesse, vulnérabilité apparente ou connue de l'auteur, dans le but d'obliger cette personne à un acte ou une abstention lui étant gravement préjudiciable, en l'espèce remise de 3 chèques de 20. 000 Euros, 20. 000 Euros et 90. 000 Euros,
infraction prévue par l'article 223-15-2 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL. 1, 223-15-3 du Code pénal ;
- d'avoir à BORDEAUX Caudéran, courant décembre 2004 et le 3 janvier 2005, abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de faiblesse de Xavier Y..., personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, d'un état de grossesse, vulnérabilité apparente ou connue de l'auteur, dans le but d'obliger cette personne à un acte ou une abstention lui étant gravement préjudiciable, en l'espèce constitution puis dépôt d'un dossier de mariage, consentement à un mariage et signature de l'acte de mariage,
infraction prévue par l'article 223-15-2 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL. 1, 223-15-3 du Code pénal.
B.- Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 29 juin 2007, a :
Sur l'action publique :
- Déclaré Claire X... épouse Y... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
- Condamné l'intéressée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Sur l'action civile :
- Déclaré la constitution de partie civile de Roger Y... recevable et régulière en la forme ;
- Condamné solidairement Claire X... épouse Y... et Marie Christine I... épouse J... (co- prévenue non appelante) à payer à la partie civile :
* 1 Euro à titre de dommages- intérêts,
* la somme de 500 Euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
- Déclaré la constitution de partie civile de Marie- Noëlle K..., ès- qualités de tutrice de Xavier Y... recevable et régulière en la forme ;
- Condamné Claire X... épouse Y... à payer à la partie civile :
* la somme de 91. 469, 41 Euros au titre du préjudice matériel,
* la somme de 1 Euro au titre du préjudice moral,
* la somme de 1 Euro au titre du préjudice moral (pour le mariage).
C.- Les appels
Par actes reçus au greffe du Tribunal Correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par :
- La prévenue Claire X... épouse Y..., par l'intermédiaire de son conseil, le 3 juillet 2007, sur l'ensemble des dispositions du jugement ;
- Monsieur le Procureur de la République, le 3 juillet 2007, contre Claire X... épouse Y... ;
- La partie civile, Roger Y..., par l'intermédiaire de son conseil, le 12 juillet 2007, contre Claire X... épouse Y... ;
- La partie civile Anne Z..., ès- qualités de gérante de tutelle de Xavier Y..., par l'intermédiaire de son conseil, le 13 juillet 2007.
D- Arrêt du 19 février 2008
Par arrêt contradictoire à l'égard de Roger Y... et Anne Z... es qualité et contradictoire à signifier envers Claire X... (signifié à personne le 04 mars 2008) en date du 19 février 2008, ladite cour a ordonné la reprise des débats à l'audience du 13 mai 2008.
IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 13 mai 2008
Le président a constaté l'identité de la prévenue ;
- Maître MIRIEU DE LABARRE, avocat de la partie civile Anne Z... es qualité, la partie civile Roger Y... et Maître BOERNER, avocat de la prévenue, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
Les témoins, cités par la prévenue, ont été appelés et invités à se retirer de la salle d'audience, les prescriptions de l'article 436 du code de procédure pénale ayant été observées.
B.- Au cours des débats qui ont suivi :
- Monsieur MINVIELLE, conseiller, a été entendu en son rapport ;
- La prévenue, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogée et a présenté ses moyens de défense.
- Le témoin Vivianne L..., secrétaire, demeurant... a été entendue, après avoir déclaré n'être ni parent ni allié des parties ni à leur service et avoir prêté le serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité ».
- Le témoin Michèle M..., retraitée, demeurant..., a été entendue, après avoir déclaré n'être ni parent ni allié des parties ni à leur service et avoir prêté le serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité ».
- Le témoin Danielle D..., demeurant..., a été entendue, après avoir déclaré n'être ni parent ni allié des parties ni à leur service et avoir prêté le serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité ».
- Le témoin Philippe O..., avocat, demeurant..., a été entendu, après avoir déclaré n'être ni parent ni allié des parties ni à leur service et avoir prêté le serment de « dire toute la vérité, rien que la vérité ».
- Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
- Monsieur Roger Y..., partie civile,
- Maître MIRIEU DE LABARRE, avocat de la partie civile Anne Z... es qualité de tutrice de monsieur Xavier Y..., en sa plaidoirie,
- Le ministère public en ses réquisitions
- Maître BOERNER, avocat de la prévenue, en sa plaidoirie et qui pour elle a eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 17 juin 2008.
A ladite audience, le président a informé les parties présentes que le délibéré était prorogé à l'audience publique du 01 juillet 2008.
Et, ce jour, 01 juillet 2008, le président madame MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier madame D'ALES.
C.- MOTIVATION
Vu l'arrêt de cette cour en date du 19 février 2008 ayant ordonné la reprise des débats à l'audience du 13 mai 2008.
Attendu que la partie civile Xavier Y... représentée par sa tutrice madame Z... et par son conseil, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré madame X... coupable des faits reprochés et l'a condamnée au paiement de la somme de 91. 469, 41 euros en remboursement du chèque encaissé et de réformer pour le surplus en lui allouant les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2004 ainsi que la somme de 3. 000 euros au titre du préjudice moral afférent au mariage ainsi qu'une indemnité de 10. 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Attendu que la partie civile Roger Y... comparait et sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Claire Francine X... à lui payer la somme de 1 euros outre une indemnité de 3. 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Attendu que le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et la réformation afin de voir prononcer une peine d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve avec obligation d'indemniser la victime et une interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans.
Attendu que la prévenue Claire Francine X... comparait assistée de son avocat et faire plaider sa relaxe en soutenant qu'elle ne connaissait pas la vulnérabilité de Xavier Y... qui venait de prendre sa retraite, qu'à l'époque des faits ce dernier avait une parfaite connaissance des libéralités qu'il faisait en sa faveur puisqu'il s'en est expliqué le 16 décembre 2004 devant le juge des tutelles.
Qu'enfin les divers témoignages et notamment ceux du docteur Q... et le certificat du docteur R... établissent que Xavier Y... avait toujours exprimé son consentement au mariage avec madame Claire Francine X....
SUR CE
Attendu que pour l'exposé des faits la Cour se réfère au jugement déféré.
Attendu qu'il convient toutefois de rappeler que Claire Francine X... et Xavier Y... s'étaient connus dans leur jeunesse et que bien qu'ayant chacun suivi leur propre parcours sentimental avaient néanmoins toujours conservé des liens qui se sont resserrés après le décès de madame Y... et le retour de madame Claire Francine X... à Bordeaux en 1989, période à partir de laquelle ils vont se fréquenter assidûment et apparaître régulièrement en couple ne laissant pas planer de doute sur l'intimité de leur relation ainsi que cela résulte des nombreuses attestations écrites figurant au dossier et des dépositions des témoins entendus lors de l'audience devant la Cour.
Attendu que c'est dans ce contexte et par rapport aux événements qui ont précédé les faits incriminés que doit être apprécié le comportement de Claire Francine X..., quant à l'existence de l'élément moral de l'infraction.
Attendu qu'il convient encore de rappeler que préalablement aux faits reprochés, Xavier Y..., qui avait des liens distendus avec sa propre famille, avait exprimé sa volonté de consentir de nombreuses libéralités à madame Claire Francine X... au travers de divers testaments olographes versés au dossier en date des 1er novembre 1989, 24 septembre 1990, 02 mai 1990, 02 octobre 1991, 15 avril 2004 et 08 mai 2004 où il lui léguait l'appartement de l'open du golf à Bordeaux, celui de la rue de Lille à Paris 7ème, une somme d'un million de francs, un contrat d'assurance vie souscrit auprès de la BPSO, l'appartement situé résidence le Rohan rue Taudin à Bordeaux, un capital décès versé par l'ordre des avocats, deux tableaux.
Attendu que Xavier Y... passera même un acte notarié le 10 juin 2004 pour la donation à madame Claire Francine X... de l'appartement situé résidence Le Rohan 33 rue Taudin à Bordeaux.
Attendu que les témoins entendus devant la Cour ont tous rapporté la générosité dont faisait preuve Xavier Y... envers madame Claire Francine X..., témoignages confortés par l'attestation délivrée par le directeur de la Compagnie Bordelaise de Banque monsieur C... qui a indiqué que Claire Francine X... était cliente de cet établissement pendant de nombreuses années et que son compte était souvent approvisionné par Xavier Y... dès que ce compte manquait de provision.
Attendu que madame L..., secrétaire de Xavier Y... pendant 32 ans a indiqué notamment que ce dernier lui avait déclaré qu'il remettrait 600. 000 francs à madame Claire Francine X... sur la vente de l'appartement des pins francs et sinon sur la vente d'un appartement à Paris afin de faire face aux frais de remise en état du Rohan, qu'il subvenait régulièrement à ses besoins et que son désir était de la mettre à l'abri. Elle précisait qu'en 2002 ou 2003 madame Claire Francine X... lui avait fait part du désir de Xavier Y... de l'épouser mais qu'elle n'était pas prête.
Attendu que ces éléments sont confirmés par les dépositions d'amis des intéressés madame M... qui a indiqué que Xavier Y... avait toujours manifesté l'intention d'épouser Claire Francine X... et qu'il avait le souci de la protéger.
Que madame Danièle D... a indiqué que Xavier Y... l'entretenait depuis très longtemps.
Que Philippe O... a indiqué que Xavier Y... était très large envers Claire Francine X... ; qu'il rencontrait régulièrement le couple à Saint Lary où Xavier Y... lui aurait acheté un appartement.
Que pour lui ils étaient comme un ménage.
Attendu que le conseil de Claire Francine X... produit de très nombreuses attestations émanant notamment de monsieur B... conseiller doyen honoraire à la Cour de cassation, de maître Guy T... notaire, de madame Michèle M..., inspecteur des impôts, établissant l'intimité des relations existant depuis très longtemps entre Xavier Y... et Claire Francine X... avec pour corollaire un mariage qui n'a surpris aucun de leurs amis car il apparaissait comme l'aboutissement de ce qu'ils vivaient.
Attendu que les chèques incriminés remis à Claire Francine X... s'inscrivent dans le cadre des libéralités qu'avait coutume de consentir Xavier Y... à Claire Francine X... depuis des années et correspondaient aux engagements qu'il avait pris envers elle d'assumer le prix des travaux du Rohan, ainsi qu'il l'avait exprimé avant sa maladie ce qui a été confirmé notamment par le témoignage de madame L....
Qu'ainsi le fait pour madame Claire Francine X... de s'être fait remettre les chèques objets de la prévention ne saurait constituer un abus de faiblesse alors que cette libéralité correspond à la volonté préalablement affirmée par Xavier Y... de pourvoir aux besoins de madame Claire Francine X..., élément qui exclu une intention frauduleuse de sa part et doit conduire à sa relaxe sur ce chef de prévention.
Que de même et au regard des nombreux témoignages établissant à la fois l'affection que Xavier Y... et Claire Francine X... éprouvaient l'un pour l'autre depuis très longtemps et le souhait de Xavier Y... d'assurer la sécurité matérielle de celle qu'il qualifiait de " femme de ma vie ", leur mariage ne saurait constituer pour Claire Francine X... un abus de faiblesse à l'égard de Xavier Y... en dépit de l'amoindrissement des facultés intellectuelles de ce dernier faute d'intention frauduleuse alors et surtout qu'il résulte de diverses attestations et notamment celles de madame D..., madame Laure U..., monsieur André V..., madame Edith W... que déjà bien avant sa maladie Xavier Y... avait exprimé le souhait d'épouser Claire Francine X....
Qu'ainsi il sied de renvoyer la prévenue des fins de la poursuite et de débouter les parties civiles de leurs demandes.
Attendu que la prévenue qui ne précise pas en quoi la partie civile aurait agi de mauvaise foi ou témérairement sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 472 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement
déclare les appels recevables,
infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
renvoie Claire Francine X... épouse Y... des fins de la poursuite,
déboute les parties civiles de leurs demandes,
déboute Claire Francine X... épouse Y... de sa demande indemnitaire fondée sur l'application de l'article 472 du code de procédure pénale.
Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président et madame D'ALES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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