Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/259
N° RG 22/01536
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZHX
Société MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[Z] [W]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
-Me Marc-David TOUBOUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/09523.
APPELANTES
Société MMA IARD
Prise en leur qualité d'assureurs de la Société GARAGE BEAUSEJOUR (Police n°118262716),
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en leur qualité d'assureurs de la Société GARAGE BEAUSEJOUR (Police n°118262716),
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [Z] [W],
Assuré [XXXXXXXXXXX02]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9]/France
représenté et assisté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification le 09/06/2022, PV par voie électronique,
demeurant [Adresse 8]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 12 juillet 2016, à [Localité 14], alors qu'il conduisait un cyclomoteur, M. [Z] [W] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [X] [G] et assuré auprès de la société Mutuelles du mans assurances incendie, accidents et risques divers (société MMA IARD).
Il expose qu'il circulait sur le [Adresse 13] à [Localité 14] lorsqu'un véhicule, ne respectant pas un feu rouge, a surgi à l'intersection avec le [Adresse 12] et l'a percuté sur le côté.
Par acte du 12 octobre 2020, il a fait assigner la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel.
La société MMA incendie, accidents et risques divers assurances mutuelles (société MMA IARD assurances mutuelles) est intervenue volontairement à la procédure.
Les sociétés MMA ont conclu à l'exclusion de tout droit à indemnisation en raison de fautes commises par M. [W].
Par jugement du 17 janvier 2022, cette juridiction a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [W] est entier ;
- condamné la société MMA IARD à indemniser M. [W] de ses préjudices ;
- ordonné une expertise médicale de la victime ;
- condamné la société MMA IARD à payer à M. [W] une somme de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, un indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que :
- les circonstances de l'accident sont indéterminées en ce que, si l'unique témoin de la collision, M. [C], atteste avoir vu M. [W] démarrer alors que le feu était rouge et M. [G] alors que le feu était vert, il est démontré par le plan des lieux et une photographe issue de Google View qu'il ne pouvait, de là où il était, voir le feu du [Adresse 13] où M. [W] s'est arrêté ;
- dès lors que chaque conducteur assure être passé au vert, les circonstances de l'accident doivent être considéré comme indéterminées.
Par acte du 2 février 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les sociétés MMA ont interjeté appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 mars 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 10 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :
' infirmer le jugement du 17 janvier 2022 en ce qu'il a déclaré entier le droit à indemnisation de M. [W], les a condamnés à l'indemniser de son préjudice, ordonné avant dire-droit une expertise médicale afin d'évaluer son préjudice et les a condamnées à la somme de provisionnelle de 2 000 €, ainsi qu'à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Statuant de nouveau,
' juger que M. [W] a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation ;
' exclure le droit à indemnisation et rejeter toutes demandes à leur encontre ;
' condamner M. [W] à leur payer 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
' condamner M. [W] aux dépens, distraits au profit de leur avocat.
Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, elles font valoir que :
- elles ne contestent pas que le témoin, M. [T], ne pouvait pas voir l'état du feu tricolore situé [Adresse 13] lorsque M. [W] a démarré mais celui-ci est nécessairement passé au rouge puisque l'unique témoin de l'accident qui se trouvait devant le bar tabac chez Rolland [Adresse 13], confirme que le feu était au vert sur le [Adresse 12] lorsque M. [G] a démarré ;
- les services de la voirie ont confirmé l'absence de tout dysfonctionnement des feux ;
- M. [T] ne se trouvait pas devant le [Adresse 6], mais devant le [Adresse 5], au croisement entre les [Adresse 12] et [Adresse 13], les services de police ayant mal interprété les propos de [G] lorsqu'il leur a fait part de l'existence de ce témoin ;
- les services de police ont relevé la présence d'un poids lourd ayant pu entraver la visibilité de M. [W] ;
- le franchissement d'un feu tricolore rouge à l'intersection de deux boulevards consacre une faute et celle-ci a nécessairement contribué au préjudice ; la gravité de cette faute justifie une exclusion du droit à indemnisation de la victime.
Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 29 juin 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [W] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de toutes leurs demandes ;
' condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens.
Il fait valoir que :
- la faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement du conducteur du véhicule impliqué ;
- lorsque les circonstances de l'accident ne peuvent être déterminées, la victime a droit à l'indemnisation intégrale de ses préjudices ;
- M. [T] étant positionné à hauteur du 168 [Adresse 13] n'a pas pu voir l'état du feu tricolore lorsqu'il a démarré, pas plus que celui du feu tricolore [Adresse 13] où M. [G] était arrêté et, à supposer qu'il se soit trouvé devant le bar, il n'a pu voir aucun des deux feux tricolores de sorte que ses déclarations procèdent de déductions et non de ce qu'il a réellement constaté ;
- le procès verbal de police n'a retenu aucune faute à son encontre ;
- étant marin pompier et travaillant à la caserne situé [Adresse 7], il connaît parfaitement le carrefour où l'accident s'est produit.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par les sociétés MMA, par acte d'huissier du 22 juin 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat.
En dépit des demandes qui lui ont été adressées, elle n'a pas fait connaître le montant définitif de ses débours.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, laquelle a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation.
S'il peut être fait référence au comportement d'un autre conducteur pour analyser les circonstances de l'accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne, en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.
Par ailleurs, cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage.
Un accident survenu entre plusieurs véhicules dans des circonstances indéterminées exclut qu'une faute puisse être imputée à l'un des conducteurs.
En l'espèce, M. [W] soutient que les circonstances de l'accident sont indéterminées, tandis que la société MMA retient à l'encontre de celui-ci une faute justifiant une exclusion totale de son droit à indemnisation.
Il appartient donc à la cour de rechercher si les circonstances de l'accident sont déterminées ou indéterminées et, dans la première hypothèse, si M. [W] a commis une faute en relation avec la réalisation de son préjudice.
Il résulte des pièces produites que la collision à la faveur de laquelle M. [W] a été blessé s'est produite sur le carrefour formé par le boulevard [Adresse 13] avec le [Adresse 12] alors que M. [W], qui circulait sur le boulevard [Adresse 13], venait de franchir sans s'arrêter le feu tricolore et que M. [G] qui était arrêté au feu, venait de redémarrer.
Dès lors que la faute de M. [W] doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de M. [G], il importe peu de déterminer si ce dernier a, ou non, contrevenu aux règles de circulation.
L'absence d'infraction pénale retenue à l'encontre de M. [W] par les services de police et de poursuites engagées par le Procureur à son encontre ne revêt pas le caractère d'une décision dont l'autorité de chose jugée s'impose à la juridiction civile.
Elle n'empêche donc pas celle-ci d'apprécier, selon l'ensemble des pièces soumises à son appréciation, si M. [W] a commis une faute de conduite susceptible d'entamer ou exclure son droit à indemnisation.
La société MMA lui reproche d'avoir franchi le feu tricolore au rouge.
Au cours de l'enquête diligentée par les services de police, chaque conducteur impliqué dans la collision a soutenu être passé au vert.
Or, s'agissant d'un carrefour, un feu tricolore au rouge sur le [Adresse 12] implique un feu au vert sur le boulevard [Adresse 13] et inversement.
La société MMA produit aux débat un courrier adressé à la société AXA par le directeur de Pôle voirie espace public de la Métropole [Localité 10] [Localité 14] Provence le 23 juin 2020 dans lequel, interrogé sur le fonctionnement de l'installation des feux tricolores n°[Adresse 4], il précise qu'aucun défaut ou incident dans le fonctionnement de cette signalisation n'a été signalé pour la journée du 12 juillet 2016. L'intéressé confirme que lorsque le feu est vert sur le [Adresse 12], les feux situés sur le [Adresse 13] sont au rouge, cette installation de signalisation lumineuse étant programmée pour fonctionner en mode tricolore 24 heures sur 24.
Par ailleurs, dans leur procédure, les services de police font mention :
- de la présence d'un véhicule de grande taille sur le côté droit du [Adresse 13], 'gênant la visibilité de M. [W]' ;
- des déclarations de M. [K] [F], contacté par téléphone, selon lequel 'le motard casqué (M. [W]) est passé alors que le feu tricolore était au rouge'.
Au cours de son audition par les services de police, M. [W], même s'il affirme avoir pu vérifier que le feu tricolore était au vert, n'a pas contesté que, lorsqu'il a poursuivi sa route sur le boulevard [Adresse 13] sans s'arrêter au feu tricolore, un camion était stationné sur sa droite au niveau du croisement.
Or, les services de police indiquent que ce camion, qui n'a pu être identifié, gênait sa visibilité.
S'agissant du témoignage de M. [F], M. [W] en conteste la pertinence au motif que, compte tenu de sa position au moment de la collision, il n'a pas pu voir l'état du feu tricolore sur le boulevard de [Adresse 13] lorsqu'il l'a franchi.
Dans une attestation en date du 29 août 2018, M. [F] qui se positionne 'à l'angle du de [Adresse 12] et du [Adresse 13]', déclare que 'le conducteur de la moto n'a pas vu le feu tricolore qui était rouge et s'est fait percuter par une voiture Mercedes grise qui a démarré au feu vert'.
Il est certain que M. [F] qui se positionne devant le bar tabac Chez Rolland en amont du feu tricolore situé [Adresse 12] n'a matériellement pas pu voir l'état du feu tricolore sur le boulevard [Adresse 13].
En revanche, sa position lui permettait d'avoir une vue directe sur l'état du feu tricolore sur le [Adresse 12].
Il ne peut donc être considéré qu'il a menti en indiquant que M. [W] est passé au rouge puisqu'ayant vu le feu du [Adresse 12] au vert, il a utilement pu en déduire que celui du [Adresse 13] était au rouge.
Aucune circonstance ne justifie d'écarter ce témoignage.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [W] a franchi le feu tricolore situé [Adresse 13] alors qu'il était au rouge.
Ces éléments sont certains dès lors que M. [F] a vu le feu du [Adresse 12] au vert, que, selon le service de la voirie, lorsque le feu est vert sur le [Adresse 12], les feux situés sur le boulevard de [Adresse 13] sont au rouge, que cette signalisation lumineuse est programmée pour fonctionner en mode tricolore 24 heures sur 24 et qu'aucun dysfonctionnement n'a été signalé sur la journée du 12 juillet 2016.
Il en résulte que les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées.
En application de l'article R 412-30 du code de la route, tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.
Le non respect par un conducteur d'un feu de signalisation au rouge consacre une contravention au code de la route.
Cette faute procède de la transgression d'un interdit routier fondamental s'agissant du respect de la signalisation à un carrefour qui, par définition est accidentogène.
Elle est directement à l'origine du dommage dont M. [W] réclame réparation puisque, s'il avait marqué l'arrêt, il ne serait pas entré en collision avec le véhicule de M. [G].
La nature et la gravité de cette faute, qui traduit un comportement routier dangereux, justifient d'exclure le droit à indemnisation de M. [W].
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [W] est entier, a condamné la, société MMA IARD à l'indemniser de ses préjudices, a ordonné une expertise médicale et a condamné la société MMA à lui verser une somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont infirmées.
M. [W], qui succombe dans ses prétentions, aura la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [Z] [W] a commis une faute excluant tout droit à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation du 12 juillet 2016 ;
Le déboute de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [Z] [W] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, ensemble, une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour ;
Condamne M. [Z] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président