Cour de cassation, 29 avril 1993. 91-17.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.320
Date de décision :
29 avril 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Jura (URSSAF), dont le siège est à Lons le Saunier (Jura), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura, siégeant à Lons le Saunier, au profit de la société à responsabilité limitée Sejac, dont le siège est à Poligny (Jura),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF du Jura, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour exonérer la société Sejac de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes à la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 1985, la décision attaquée énonce qu'en vertu des articles 17 et 18 du décret du 14 novembre 1990, le tribunal des affaires de sécurité sociale est désormais compétent pour accorder, le cas échéant, la remise de l'intégralité des majorations de retard en cas de bonne foi du débiteur ; Attendu, cependant, que, si la bonne foi du débiteur permet au tribunal des affaires de sécurité sociale d'accorder une réduction des majorations de retard, la remise totale ne peut, en cas de retard égal ou supérieur à un mois, intervenir que dans des cas exceptionnels, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région, l'obtention préalable ou le refus de cet accord s'imposant à la juridiction de sécurité sociale ; Qu'en statuant comme il l' a fait, alors que l'exigence de l'approbation conjointe des autorités administratives compétentes se trouve maintenue, tout en constatant que ces autorités avaient refusé leur approbation à la remise intégrale des majorations de retard, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la remise de la fraction rémissible des majorations, le jugement rendu le 25 avril 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse ; Condamne la société Sejac, envers l'URSSAF du Jura, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique