Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l arrêt de la cour d appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 décembre 1998, qui, pour infraction à la législation sur le repos dominical, l a condamné à 68 amendes de 3 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical et l'a condamné à 68 amendes ;
"aux motifs adoptés que les prescriptions de l'article L. 611-10, 3ème alinéa, concernent exclusivement les infractions relatives à la durée du travail et non celles relatives au repos hebdomadaire ; que l'absence de remise au prévenu d'une copie du procès-verbal dressé par les services de l'Inspection du Travail ne saurait donc constituer une quelconque irrégularité ;
"alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du Travail, en application de l'article L. 611-10 du Code du travail, s'impose en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ; que nonobstant la classification opérée au sein du livre II du Code du travail, la réglementation relative aux repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés ; et que seule la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense" ;
Attendu qu en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l argumentation du prévenu prise d une prétendue méconnaissance des prescriptions de l article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, la cour d appel a justifié sa décision, dès lors que ces prescriptions ne s appliquent qu aux seules infractions relatives à la durée du travail ;
Que tel n étant pas le cas en l espèce, le moyen ne peut qu être écarté ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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