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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 23/02790

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02790

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 12 DÉCEMBRE 2024 N° RG 23/02790 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD2J AFFAIRE : [D] [J] (MINEUR) ... C/ [16] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre N° RG : 22/1360 Copies exécutoires délivrées à : Me Guillaume GUERRIEN [16] Copies certifiées conformes délivrées à : [D] [J] (MINEUR), [W] [V] [16] DR [P] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [J] (MINEUR) [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 4] représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641 Madame [W] [V] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641 APPELANTS **************** [16] Recours Contentieux [15] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par M. [G] [C], en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] a formé, pour son fils mineur, [D] [J], le 12 mai 2021, auprès de la [Adresse 14] (la [15]) une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément, que la [10] (la [9]) de la [15] a refusé de lui attribuer, par décision du 22 octobre 2021, au motif que le taux d'incapacité était inférieur à 50%. Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 13 mai 2022, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [P], qui a rempli sa mission le 15 mars 2023. Par jugement du 4 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté Mme [V] de sa demande d'attribution de l'AEEH de base et son complément ; - débouté les parties de toute demande plus amples ou contraires ; - rappelé que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la [7] maladie en application de l'article L.142-1 1 du code de la sécurité sociale ; - condamné Mme [V] aux dépens. Mme [V] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 octobre 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour : - d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré, Et statuant de nouveau, - d'accorder l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base pour son fils à compter du 1er juin 2021 pour une durée de 5 années ; - de condamner la [15] aux dépens ainsi qu'à régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions écrites, déposées et soutenus oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [15], régulièrement représentée demande à la cour: - de confirmer le jugement du 4 septembre 2023 dans toutes ses dispositions; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'octroi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base : Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir que le premier juge a retenu un taux inférieur à 80 % et non à 50 % sur le fondement du rapport d'expertise. Elle explique que s'il n'y a pas de perte d'autonomie globale, l'autonomie de l'enfant est altérée et ne peut être conservée qu'au prix d'efforts importants. Elle relève la nécessité d'une aide humaine pour plusieurs actes essentiels de la vie quotidienne et explique que l'aide d'une l'AESH lui est indispensable dans la sphère professionnelle. Elle en conclut que l'autonomie de [D] est gravement entravée et que son taux d'incapacité doit être fixé entre 50 et 80%. La requérante expose encore que par décision du 08 octobre 2021, la [9] du 92 a accordé à l'enfant une AESH mutualisée pour une durée de trois ans, qu'ainsi à la date où la [9] a statué elle avait connaissance de son absence d'autonomie à l'école et du fait qu'il bénéficiait d'un dispositif lui ouvrant droit à l'AEEH. Elle expose qu'en l'absence de perspective d'évolution favorable à moyen terme ainsi que le relève l'expert qui préconise une réévaluation dans cinq ans, il convient de fixer à cinq ans la durée de l'octroi de l'AEEH de base. En défense, la [15] fait valoir que si l'enfant présente des troubles de motricité et des apprentissages en lien avec une grande prématurité, les difficultés rencontrées ne constituent pas une gêne notable de sorte que le taux d'incapacité est inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle met en avant les bons résultats scolaires de l'enfant, et fait valoir que le [12] pour l'année 2020-2021 ne mentionne pas de difficultés particulières, [D] étant au niveau scolaire de sa classe d'âge excepté pour l'[Localité 11]. Subsidiairement, elle fait valoir que si la cour retenait un taux compris entre 50 et 79 %, ce taux ne permettrait pas d'ouvrir droit à l'AEEH et son complément dans la mesure où il faudrait que l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du 1 de l'article L.312 du code de l'action sociale et des familles, ou que l'état de l'enfant exige le recours à des soins préconisés par la [9], ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur ce : Il résulte de la combinaison des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et le cas échéant, son complément, peuvent être alloués à toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé dont le taux d'incapacité permanente, inférieur à 80 %, est au moins égal à 50 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne. Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à- vis d'elle-même dans la vie quotidienne. En l'espèce, si l'expert s'est prononcé sur le handicap et ses conséquences, il ne s'est pas prononcé sur le taux d'incapacité devant être retenu alors que les éléments médicaux versés aux débats avaient précisément justifié une mesure d'expertise pour déterminer ce taux. Ce taux est de nouveau débattu aujourd'hui dans des proportions importantes puisque la [15] l'estime inférieur à 50 %. Il conviendra donc, avant dire droit, d'ordonner un complément d'expertise afin de permettre la détermination par l'expert du taux d'incapacité. PAR CES MOTIFS : Ordonne un complément d'expertise médicale confiée au : Dr [Y] [P] Hôpital [17] [Adresse 2] [Localité 3] 01.40.19.30.00 avec pour mission de se prononcer sur le taux d'incapacité de M. [D] [J] au 12 mai 2021 Dit que l'expert pourra s'adjoindre, le cas échéant, tout sapiteur de son choix ; Dit que l'expert pourra formuler toutes observations utiles ; Dit que les parties disposeront d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt pour communiquer leurs pièces à l'expert ci-dessus désigné ; Dit que l'expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l'adresser à chacune des parties avant la date ci-dessous fixée ; Dit que l'expert ainsi désigné devra déposer son rapport définitif au plus tard, pour le 30 mars 2025, sauf demande de prolongation ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ; Désigne Mme Masquart, conseillère, pour veiller au bon déroulement des opérations d'expertise ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, total des honoraires et des frais éventuels de déplacement, convocation et factures) ; Dit que les frais de l'expertise seront pris en charge par la [8] conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère

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