Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 20/08723 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U4OI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 20/08723 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U4OI
N° minute : 24/
du 12 Septembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[P]
Copie exécutoire délivrée à
Me Ludivine MIQUEL
Me Julie AMIGUES
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [X] [I] [W]
né le 17 Avril 1962 à LATRESNE (33360)
DEMEURANT :
53 Route de Capian
33550 LANGOIRAN
DEMANDEUR
représenté par Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’une part,
Et,
Madame [C] [P] épouse [W]
née le 01 Août 1963 à ALFAIATES COMMUNE DE SABUGAL (PORTUGAL)
DEMEURANT :
418 Fauchey Sud
33550 VILLENAVE DE RIONS
DÉFENDERESSE
représentée par Me Julie AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [P] épouse [W] et Monsieur [X] [I] [W] se sont mariés le 17 novembre 1984 devant l'officier de l'état-civil de la commune de CAPIAN (33) sans d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants majeurs et autonomes.
Suite à l’ordonnance de non conciliation du 1er mars 2021 et à l’assignation en divorce en date du 18 juillet 2022, les époux [W] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 30 avril 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 14 mai suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, délibéré prorogé au 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu l’ordonnance de non conciliation,
Le divorce est prononcé sur le fondement des article 233 et suivants du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Madame [C] [P] épouse [W] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée au jour de l’ordonnance de non conciliation , aucune exception à cette échéance n’étant valablement recevable en l’espèce.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Madame [C] [P] épouse [W] sollicite une prestation compensatoire de 70 000 €.
Monsieur [X] [I] [W] s’y oppose.
Le mariage a été célébré le 17 novembre 1984.
Le couple a eu deux enfants, majeurs à ce jour.
Monsieur [X] [I] [W] est âgé de 62 ans.
Madame [C] [P] épouse [W] est âgée de 61 ans.
Monsieur [X] [I] [W] expose un revenu de 3311 € par mois environ.
Il prendra sa retraite à une échéance non déterminée .
Il a reçu par donation un terrain agricole à LANGOIRAN, une parcelle boisée à LANGOIRAN, un immeuble en copropriété à VILLENAVE DE RIONS.
Son épargne s’élève à environ 20 000 €.
Il dit vivre dans un logement précaire à LANGOIRAN.
Madame [C] [P] épouse [W] est ouvrière agricole.
Elle perçoit un revenu d’environ 1326 € par mois au global.
Elle table sur une prévision de pension de retraite de 928€ par mois.
Elle expose être partie prenant d’une succession ouverte au Portugal pour une somme de 49 000 € qui serait à partager en trois.
Selon Monsieur [X] [I] [W], cette succession comprendrait des “immeubles et des liquidités pour environ 71 636,85€ euros”.
Madame [C] [P] épouse [W] possède un livret CMSO avec un solde de 15 247 €.
Madame [C] [P] épouse [W] ne démontre pas s’être sacrifiée, au delà du mode de fonctionnement du couple, pour favoriser la carrière de monsieur ou remplir seule les taches ménagères et familiales.
Mais le divorce crée cependant une relative disparité dans les conditions de vie de l’ex épouse, laquelle sera compensée par l’allocation à son profit d’une somme réglée en capital par l’ex époux, d’un montant de 18 000 €.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil :
Monsieur [X] [I] [W]
né le 17 Avril 1962 à LATRESNE (33360)
Et,
Madame [C] [P] épouse [W]
née le 01 Août 1963 à ALFAIATES COMMUNE DE SABUGAL (PORTUGAL)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de CAPIAN (GIRONDE), le 17 novembre 1984, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 20/08723 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U4OI
Dit que Madame [C] [P] épouse [W] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Fixe la date des effets du divorce au jour de l’ordonnance de non conciliation .
Dit que les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Condamne Monsieur [X] [I] [W] à payer à Madame [C] [P] épouse [W] la somme de DIX HUIT MILLE EUROS (18 000 €) à titre de prestation compensatoire sous forme de capital.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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