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Cour d'appel, 10 décembre 2008. 08/00708

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00708

Date de décision :

10 décembre 2008

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Texte intégral

RG No 08 / 00708 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2008 Appel d'une décision (No RG F06 / 01298) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 24 janvier 2008 suivant déclaration d'appel du 18 Février 2008 APPELANT : Monsieur Olivier X... ... 42100 SAINT ETIENNE Représenté par la SCP TRANCHAT-DOLLET-GASTE (avocats au barreau de GRENOBLE) INTIMEE : La S. A TEINTURE ET APPRET DES ALPES- T2A prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 9 Rue bevière 38000 GRENOBLE Représentée par Me DUBOST (avocat au barreau de ST ETIENNE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2008. L'arrêt a été rendu le 10 Décembre 2008. M. Olivier X... a été embauché par la société Teinture et Apprêt des Alpes (T2A) le 3 décembre 2001 en qualité de responsable de laboratoire de teinture, niveau ETAM. Il a été licencié le 2 octobre 2006 pour insuffisance professionnelle après un entretien préalable en vue d'un licenciement tenu le 28 / 09 / 2006. Saisi le 17 / 11 / 2006, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a rendu sa décision le 24 janvier 2008. Le Conseil de Prud'hommes a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et la société T2A de sa demande reconventionnelle condamnant M. X... aux dépens. La Cour est saisie par l'appel interjeté le 18 / 02 / 2008 par M. X..., le jugement lui ayant été notifié le 28 / 01 / 2008. Demandes et moyens des parties M. X..., appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse les griefs n'étant pas fondés et en conséquence de condamner la société T2A à lui payer les sommes de : * 478, 33 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle, * 33 240 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 8 610 euros pour rupture abusive, * 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... expose en ses dernières conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que : 1) a. les modifications du process de fabrication relevaient de l'exécution normale de son contrat de travail et elles ont été testées sur de nombreuses référence avant d'être appliquées aux tissus en cause alors que la société T2A entendait limiter les tests, b. il n'a eu connaissance de son cahier des charges que dans le cadre de la procédure prud'homale et en tout état de cause il s'agissait de tissus fabriqués depuis près de 10 ans, c. la preuve de l'insuffisance n'est pas rapportée, la preuve de l'imputabilité de l'accélération du jaunissement à son intervention ne l'étant pas, 2) a. l'utilisation de la procédure d'insuffisance professionnelle vise à pallier la prescription de la procédure disciplinaire, b. depuis son licenciement une personne a été embauchée à plein temps pour effectuer les tests alors que sa propre mission était beaucoup plus étendue et qu'il n'a jamais compté ses heures, 3) a. aucun reproche ne lui a été adressé pendant 5 ans sur l'organisation du laboratoire et le responsable du pôle qualité était informé que deux types de classeurs se trouvaient chez les clients, les échantillons ayant transité par ce même responsable, c. la recherche d'un blanc garanti était depuis avril 2005 son travail quotidien et l'activité avait depuis un an grandement avancé. La société T2A, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. X... de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société T2A et Me Y..., administrateur judiciaire et Me Z..., mandataire judiciaire exposent en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que : 1) le licenciement est justifié, 2) le laboratoire était mal organisé. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Sur les demandes au titre du licenciement : Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; Attendu que l'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Attendu que l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié ; que ne présentant pas un caractère fautif, elle ne peut donner lieu à un licenciement disciplinaire ; Attendu que la lettre de licenciement du 2 octobre 2006 est motivée dans les termes suivants : « Vous occupez au sein de notre société les fonctions de Responsable du Laboratoire, or nous avons dû supporter au sein du pôle large un sinistre important dû à une modification de formule de teinture, décidée unilatéralement par vous-même sur une qualité qui tournait depuis de nombreuses années et destinée ensuite à être moulée. Cette modification a entraîné un retour important de matière et un grave préjudice financier pour le pôle large du groupe. Nous avons ainsi enregistré le retour de 7 377,50 mètres de tissus qui avaient une mauvaise tenue au moulage. Ce litige vient de se solder. … Le préjudice pour le pôle large du groupe ressort à 51 831,55 €. Nous estimons que ce préjudice vous est totalement imputable. Nous constatons d'autre part, de graves lacunes dans l'exécution de votre mission : - Le laboratoire est totalement inorganisé, rien n'est classé et il est très fdifficile de retrouver des échantillons types de nos clients. - Des études laboratoires datant de juin ont été retrouvées récemment sans avoir l'objet du moindre travail, le client a donné la référence à teindre chez un autre teinturier, d'où un manque à gagner pour T2A. - Vous êtes en charge d'un dossier de recherche sur l'amélioration des coloris blancs au sein de T2A, depuis plusieurs mois, nous n'avons aucun rapport de votre part sur les différentes réunions de travail ayant lieu, soit avec les fournisseurs, soit avec d'autres sociétés du groupe. Mieux, les seuls rapports existants ont été faits par les équipes de notre société s œ ur Louis A.... Ceci est inadmissible de la part d'un cadre, ingénieur textile, et en charge d'un projet. - Enfin, vous n'entretenez aucun dialogue avec les autres responsables de la société. » Attendu que les tâches contractuellement définies de M. X... étaient les suivantes : - organisation du laboratoire de teinture, - animation de l'équipe, - respect des cahiers des charges des clients, - contrôle qualité, - amélioration des procédés de teinture -respect des consignes de sécurité ; Attendu que fin 2005, M. B..., directeur opérationnel a envoyé un courriel à M. X... suite à des écarts de coloris sur des lots pourtant validés par le laboratoire, lui rappelant que « contrôler les tenues, la conformité et l'unisson des coloris des lots de teinture sont les fondamentaux de n'importe quel teinturier. Il n'existe aucune excuse à cette déficience, alors que nous avons tous les moyens de contrôle à notre disposition. » ; Attendu que le 5 janvier 2006, la société Lejaby s'est plainte d'un jaunissement d'un lot de tissus ; qu'un mail en date du 9 janvier adressé à M. B... indiquait qu'un « ancien lot est bon et le récent présente un virage de nuance vers le jaune catastrophique » ; que M. X... a été aussitôt interrogé ; Attendu que M. B... questionnera à nouveau M. X... le 8 mars 2006 et il obtiendra une réponse le jour même, M. X... expliquant avoir réduit de 25 à 22 g / l la quantité de cibafast pour des raisons qu'il explicitait ; que M. B... rédigeait un rapport retraçant le déroulement des faits et décisions ayant conduit à la réclamation Lejaby du 9 janvier 2005 (2006 en fait) et mesurant les conséquences que de tels incidents pouvaient avoir sur la pérennité de l'entreprise ; Attendu qu'il appartient à l'employeur de choisir les motifs de licenciement qu'il veut invoquer et de justifier que les conditions permettant d'apprécier leur bien-fondé sont remplies ; Attendu que la société T2A prétend reprocher à M. X... une mauvaise exécution de ses tâches en raison d'un manque de compétence ; Attendu que le fait principal reproché au salarié est de ne pas avoir procédé à des tests sur un lot dont il avait modifié la formule de teinture de sorte que ce lot s'est avéré défectueux sans que la société T2A ait pu en avoir connaissance avant livraison au client ; que l'employeur aurait pu considérer ce manquement comme fautif ; Mais attendu que M. X... pouvait également être licencié par la voie de l'insuffisance professionnelle laquelle résulte du fait qu'en décidant de changer la formule de teinture, ce qui entrait dans ses compétences, sans en parler avec les autres responsables et sans faire procéder aux tests que requérait un tel changement, il a fait la preuve de son insuffisance, insuffisance dont les conséquences ont été fortement négatives pour la société T2A ; que cette insuffisance professionnelle repose bien sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié ; Attendu que les autres reproches sont liés en définitive à la même incapacité de M. X... à travailler en équipe, à informer les autres responsables de la société des décisions qu'il prend dans son champ de compétence ; qu'il s'agit ici plus de bon sens que de cahier de charges ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. X... de ses demandes de ce chef ; Attendu que M. X... réclame un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il doit être tenu compte des mois échus ; que la durée à prendre en compte est de 5 ans un mois et 27 jours et le montant au-delà des 5 ans est de 1 / 12 de 2 / 5ème de mois soit les 92 euros pris en compte par la société T2A ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS, La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne M. X... à payer à la société T2A la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, Déboute M. X... de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens d'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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