Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/03693 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA4L
CIPAV
C/
[G] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Malaury RIPERT
- Me Eric BAGNOLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 11 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/02695.
APPELANT
CIPAV, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 1er décembre 2016, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a notifié à M. [G] [K] (ci-après 'le cotisant'), né le 18 février 1958, le décompte de ses trimestres validés, pour sa retraite personnelle, au titre de son activité salariée/indépendante entre 1979 et 2016 et a notamment validé quatre trimestres pour chacune des années 2001, 2002 et 2003 au cours de son activité affiliée professionnelle auprès d'elle.
Après avoir constaté, sur le relevé de carrière édité le 14 janvier 2020, que cette dernière ne validait plus désormais de trimestre au titre de son activité salariée ou indépendante pour l'année 2001, et seulement un et deux trimestres pour les années respectives 2002 et 2003, M.[K] a contesté ce dernier auprès de la CIPAV par courrier du 4 février 2020.
Par décision du 16 juin 2020, la caisse a confirmé le nombre de trimestres validés dans les termes du relevé de carrière contesté, pour les trois années susvisées.
En présence d'un rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable contre la décision précitée, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 26 octobre 2020, étant précisé que, par décision du 8 décembre 2020, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à son recours en validant un trimestre pour l'année 2001 et l'a rejeté pour le surplus.
Par jugement du11 février 2022, ladite juridiction a:
- infirmé la décision de la commission de recours amiable ;
- fait droit à la demande de M. [K] tendant à la validation au titre de son activité salariée CIPAV de 4 trimestres pour l'année 2001, 4 trimestres pour l'année 2002 et 4 trimestres pour l'année 2003,
- condamné la CIPAV à verser à M. [K] la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CIPAV aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La CIPAV a interjeté appel dudit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par voie de conclusions parvenues au greffe le 15 mai 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CIPAV sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions à l'exception du prononcé de l'exécution provisoire et demande à la cour de:
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 8 décembre 2020,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. [K] sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de:
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 'xxx' à titre de dommages et intérêts (sic)
- la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le nombre de trimestres validés
L'appelante fait en substance valoir que le nombre de trimestres validés dépend des périodes d'activité ayant donné lieu au versement effectif de cotisations, les périodes d'assurance ne pouvant être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu à un versement minimum de cotisations, et en fonction du montant de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations.
Elle souligne qu'avant 2004 co-existaient une cotisation forfaitaire fixée par décret qui pouvait être réduite en fonction des revenus nets non-salariés n-2, et une cotisation proportionnelle représentant 1,4 % des revenus n-2, ces réductions engendrant des pertes de droit, le nombre de trimestres et de points de retraite de base étant validés proportionnellement au taux de réduction appliqué et à la durée d'affliation. Elle ajoute qu'en cas d'année incomplète d'affiliation, le nombre de trimestres validés pouvait être égal à zéro.
Se prévalant également des dispositions de l'article 20 de son régime de l'allocation vieillesse, qui laisse à l'assuré la faculté le soin de s'acquitter de la cotisation complète dans un délai donné, elle objecte que l'appelant, qui a commencé son activité libérale au 1er juillet 2001 et a bénéficié de réduction de cotisations, n'a pas usé de ce choix de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la cotisation à taux plein sur les années en cause.
Elle observe que les bulletins de situation des assurés nés à compter du 1er janvier 1953 ont en outre fait l'objet d'un redressement de données, en 2012, afin d'être mis en conformité avec les instructions de la CNAV des professions libérales.
Elle précise à cet égard que si la commission de recours amiable a validé à M. [K] un trimestre pour l'année 2001 aux motifs que l'opération de redressement des données a été jugée par elle dépourvue de fondement juridique, ce dernier a en tout état de cause bénéficié d'une réduction de 75% de ses cotisations pour 2002 et 2003, dont les montants n'ont donc pu entraîner la validation respective que d'un et deux trimestres.
L'intimé soutient que le relevé de carrière du 1er décembre 2016, effectué après le redressement des données, réalisé en octobre 2012, dont se prévaut la caisse, lui a conféré un droit acquis.
Se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020, il affirme par ailleurs que c'est à tort que la CIPAV a retenu, pour la validation du nombre de trimestres en litige, la cotisation réduite pour les professionnels ayant de faibles revenus, et non celles de la classe A du premier tableau prévue à l'article 2 du décret du 21 mars 1979, et que la détermination des points de retraite complémentaire est propre au régime de la micro-entreprise et de l'auto-entreprise, qui n'est pas soumise à un seuil de chiffres d'affaires et est distincte des cotisations versées, de sorte que les droits à la retraite de ces cotisants doivent être au minimum égales à un montant forfaitaire qui ne saurait être inférieur à la classe A du tableau.
Il soutient enfin que la CIPAV reconnaît elle-même dans ses écritures que l'opération de redressement des données a été jugée dépourvue de fondement juridique par la commission de recours amiable comme ne résultant d'aucune modification législative ou réglementaire.
Sur ce:
Sur le moyen tiré du droit acquis à la validation des trimestres
Il n'est pas contesté que M. [K] a cotisé au régime général de retraite entre 1979 et 2001 puis, à compter du 1er juillet 2011, à la CIPAV, en qualité d'expert judiciaire.
Il est également établi que la CIPAV a notifié, par décision du 3 décembre 2016, au cotisant, le décompte de la validation du nombre de trimestres, au titre de son activité au cours de laquelle il a été affilié à son régime, de quatre trimestres pour chacune des années 2001, 2002 et 2003, selon le relevé de carrière détaillé figurant en annexe.
Il apparaît en outre que la caisse a unilatéralement modifié le relevé de carrière et le nombre de trimestres acquis par M. [K] au titre de son activité salariée en tant qu'affilié à son régime pour les trois années en cause, en les abaissant aux nombres respectifs de zéro, un et deux au regard du relevé de carrière édité sur le site internet de la caisse par l'assuré le 14 janvier 2020, et ne lui a notifié ni ledit relevé ainsi modifié ni de décision y afférente.
Or, la décision du 3 décembre 2016 relative au décompte du trimestres d'assurances validé par la CIPAV est nécessairement une décision administrative individuelle créatrice de droit pour l'adhérent, et, en vertu du principe des règles générales relatives aux actes administratifs, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
Il s'en suit que la CIPAV ne pouvait, comme elle l'a fait, unilatéralement modifier ladite décision validant douze trimestres pour les années 2001 à 2003 à M. [K], et moins encore sans la lui notifier.
Il n'appartient par ailleurs pas aux juridictions sociales ni à la cour, saisis de l'entier litige, d'infirmer ou confirmer une décision d'une commission de recours amiable.
Le jugement doit être confimé en ce qu'il a fixé à quatre trimestres pour 2001, quatre trimestres pour 2002 et quatre trimestres pour 2003 le nombre de trimestres acquis par Monsieur [K] au titre de son activité professionnelle dans le cadre de son affiliation à la CIPAV sans qu'il y ait lieu d'infirmer la décision de la commission de recours amiable que la saisine du tribunal judiciaire a rendue caduque.
La cour n'est pas régulièrement saisie d'une prétention déterminée par l'intimé relative à une condamnation en dommages et intérêts.
Succombant, la CIPAV est condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de condamner la CIPAV à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 8 décembre 2020,
Infirmant de ce chef et y ajoutant,
Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens d'appel,
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [G] [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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