Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11392 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUN6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juin 2024 -Président du TC de [Localité 5] - RG n° 2024O14329
APPELANTE
S.A. ADCL, RCS de [Localité 5] sous le n°398 200 477, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890
INTIMÉE
S.A.S. 15-1 DIFFUSION, RCS de [Localité 6] sous le n°804 109 247, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Michèle CHOPIN, Conseillère
Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 20 juin 2024, la société ADCL a interjeté appel d'une ordonnance sur requête rendue le 05 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société 15-1 Diffusion.
Le 4 juillet 2024, le président de la chambre saisie de l'appel a adressé au conseil de l'appelant le message suivant : « L'appel que vous avez formé le 20 juin 2024 contre l'ordonnance sur requête rendue le 5 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Bobigny apparaît irrecevable, le recours qui vous est ouvert contre cette ordonnance étant le référé-rétractation, en application de l'article 496 du code de procédure civile. Je vous invite à m'indiquer si vous entendez poursuivre votre appel ou vous en désister. »
Par conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2024, la société ADCL demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et de son appel de l'ordonnance rendue le 5 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Bobigny, et d'ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens, précisant avoir formé un référé-rétractation contre l'ordonnance critiquée.
La société 15-1 Diffusion n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
Les dépens de l'instance d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la société ADCL ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la partie appelante supportera la charge des dépens de l'instance d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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