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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-20.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.588

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Borie Sae, venant aux droits de la société Dautrement travaux publics, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la Société lorraine de Crédit immobilier, venant aux droits de la société Crédit immobilier de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Borie Sae, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Société lorraine de Crédit immobilier, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 juillet 1996), que la société Dautrement travaux publics, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Borie Sae, a réalisé pour le compte de la société Crédit immobilier de Meurthe-et-Moselle, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Société lorraine de Crédit immobilier, des travaux de voirie et de réseaux divers dans un lotissement ; que la société Crédit immobilier de Meurthe-et-Moselle ayant été informée de la dissolution anticipée et de la mise en liquidation amiable de la société Dautrement travaux publics, a signé un procès-verbal de réception des travaux et a assigné son cocontractant en réparation du préjudice lié à la rupture fautive du contrat ; Attendu que pour condamner la société Borie Sae, venant aux droits de la société Dautrement travaux publics, à payer à la Société lorraine de Crédit immobilier, venant aux droits de la société Crédit immobilier de Meurthe-et-Moselle une indemnité en réparation de son préjudice, pour rupture anticipée du contrat, l'arrêt retient qu'il convient d'adopter l'évaluation de l'expert ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Borie Sae faisant valoir que, conformément au cahier des clauses administratives générales, les travaux devaient être commandés suivant un ordre de service, qu'en l'espèce, tous les ordres de service avaient été exécutés et que la signature du procès-verbal de réception marquait l'exécution des travaux commandés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la Société lorraine de Crédit immobilier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société lorraine de Crédit immobilier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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