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Cour de cassation, 24 juin 1993. 90-10.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.301

Date de décision :

24 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Célia B..., demeurant ... (14e), en cassation d'une décision rendue le 20 février 1989 par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Ricard, avocat de Mlle B..., de la SCPatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mlle B..., victime le 21 janvier 1987 d'un accident du travail, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente de Paris, 20 février 1989) d'avoir maintenu à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle qui lui avait été reconnu, alors, selon le moyen, que, d'une part, la commission régionale comprend, entre autres, un médecin désigné par le requérant et qui doit être convoqué par le secrétaire au moins huit jours à l'avance ; que dans sa lettre en date du 21 juillet 1988, valant réclamation contre la décision de la CPAM de Paris, Mlle B... a désigné à plusieurs reprises, comme médecin, le docteur C..., en sorte que, en ne convoquant pas le médecin désigné par l'assurée, la commission régionale a entaché sa décision d'un vice de forme en violation des articles R.143-4 et R.143-8 du Code de la sécurité sociale, et, en indiquant qu'aucun médecin n'avait été désigné par l'assurée, a dénaturé la lettre du 21 juillet 1988, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le secrétariat de la commission régionale est tenu de notifier dans les dix jours le texte de la décision à chacune des parties ; que la décision concernant Mlle B... en date du 20 février 1989 ne lui a été notifiée que le 31 mai suivant, soit plus de trois mois après son prononcé, en violation de l'article R.143-11, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, en premier lieu, que la seule indication par l'assurée, dans sa réclamation contre la décision de la caisse, du nom de son médecin traitant ne pouvant valoir désignation de celui-ci pour siéger au sein de la commission régionale, c'est sans dénaturer la lettre du 21 juillet 1988 que la commission a indiqué que Mlle B... n'avait pas procédé à cette désignation ; Attendu, en second lieu, que le moyen tiré de l'inexécution, dans les formes et délais prescrits, des formalités postérieures à la décision rendue ne peut donner ouverture à cassation de cette décision ; D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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