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Cour de cassation, 15 mars 1988. 86-94.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-94.199

Date de décision :

15 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis- contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 27 juin 1986 qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 125-1, L. 124-2 du Code du travail, et de l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de " marchandage " ; " aux motifs essentiels qu'il mettait des salariés à la disposition de Y... par l'intermédiaire de Z..., utilisateur officiel jouant un rôle de prête-nom ; qu'il apparaît dans ces conditions que X... déjà condamné à deux reprises pour infraction au Code du travail, ne pouvait, sans enfreindre la loi, se livrer à l'opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre visée à la prévention puisque celle-ci était de nature à éluder l'application de la loi, des règlements ou des accords collectifs du travail, ce que X... n'ignorait pas dans la mesure où elle avait pour effet, sinon pour but, de soustraire l'établissement Y... à l'application des textes sur le contrôle de l'emploi et notamment de l'article L. 124-2 / 4°- a du Code du travail ; " alors que l'arrêt attaqué, qui se contente de se référer aux termes de l'article L. 125-1 du Code du travail et dénoncer que la fourniture de main-d'oeuvre incriminée avait pour effet, sinon pour but, de soustraire l'entreprise utilisatrice à l'article L. 124-2 / 4°- a du Code du travail sans constater que les conditions d'application de ce texte étaient effectivement réunies en l'espèce et qu'il y était réellement fait échec, manque de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement et des procès-verbaux, base de la poursuite, qu'après la mise en règlement judiciaire, au mois de juillet 1982, de la SARL " Y...- Estampage " à Chambon-Feugerolles, et le licenciement pour motif économique de vingt-six des soixante-sept salariés de cette entreprise, celle-ci a eu recours, entre les mois de juillet 1982 et mai 1983, aux services de treize travailleurs intérimaires mis à la disposition, essentiellement pour surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, de la société " Forges Relave ", laquelle envisageait la reprise des établissements Y..., par l'entreprise de travail temporaire " Item " dirigée par X... ; que Y..., gérant de la SARL en cause, en procédant ainsi, n'a pas eu à solliciter l'accord de l'autorité administrative pour faire appel à ces travailleurs intérimaires, ainsi que le prescrivaient les dispositions de l'article L. 124-2-4° a du Code du travail, alors applicable ; qu'à la suite de ces faits, X..., Y... et Z..., dirigeants de l'entreprise " Forges Relave " ont été poursuivis devant la juridiction répressive, notamment sur le fondement de l'article L. 125-1 du Code du travail ; Attendu que saisie des poursuites exercées contre X..., la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris qui avait relaxé le prévenu au motif que la preuve n'avait pas été rapportée que celui-ci ait eu l'intention de participer au marchandage reproché à Y... et à Z..., énonce qu'il ressort des éléments de la cause et notamment des procès-verbaux de l'inspection du travail que X... ne pouvait ignorer que les salariés concernés travaillaient pour le compte de Y..., dès lors que leur lieu d'emploi effectif figurait sur leur contrat de travail ; que ladite Cour ajoute qu'il apparaît ainsi que X... a mis des travailleurs intérimaires à la disposition de Y..., par l'intermédiaire de Z..., utilisateur officiel jouant le rôle de prête-nom, et que, ce faisant, il a participé à une opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre ayant eu pour effet, sinon pour but, de soustraire les Etablissements Y... à l'application des textes sur le contrôle de l'emploi, et notamment de l'article L. 124-2 / 4° du Code du travail ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent le délit prévu par l'article L. 125-1 du Code du travail, les juges du second degré, qui ont à juste titre considéré que l'opération incriminée avait été réalisée en dehors des dispositions légales relatives au travail temporaire, ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué par le demandeur ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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