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Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-13.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.988

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10218 F Pourvoi n° B 18-13.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme W... A..., épouse X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. B... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé aux torts partagés le divorce de M. X... et de Mme A..., rejetant la demande de Mme A... visant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de M. X..., AUX MOTIFS PROPRES QUE M. B... X... reproche à son épouse d'avoir entretenu des relations extraconjugales ; qu'il verse au débat plusieurs témoignages qui en attestent ; que M. P... déclare avoir eu une relation sexuelle avec Mme W... A... en 2006 au domicile d'un ami commun qui, lui aussi, a eu une relation sexuelle avec l'intéressé ; que ses déclarations sont corroborées par celles de son épouse qui déclare qu'il lui a révélé l'existence de cette relation ; que Mlle L..., ancienne compagne du fils de M. et Mme X... atteste avoir reçu les confidences de Mme W... A... qui lui a, au mois de décembre 2012, déclaré avoir une liaison avec M. T... J... ; que la défense de Mme W... A... consistant à dire que ces déclarations ne sont pas vraisemblables est inopérante, dans la mesure où l'appelante n'a pas déposé plainte contre les témoins pour établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts ; que les trois attestations précises et circonstanciées établissent la réalité des relations extraconjugales entretenues par Mme W... A... ; que ces faits constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage ; qu'en conséquence, la décision du premier juge ayant prononcé le divorce des époux aux torts respectifs des époux sera confirmée, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur formule une demande reconventionnelle à l'encontre de son épouse et produit notamment des attestations émanant du couple P... selon lesquelles Mme A... et M. P... ont entretenu une relation extraconjugale au cours de l'année 2006 ; que si Madame nie catégoriquement ces faits, elle n'a jamais porté plainte pour attestation mensongère, se contentant de procéder par affirmations écrites ; qu'à défaut, il conviendra de juger que qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les attestations des témoins de M. X... ; que de tels faits sont constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune, 1- ALORS QUE l'ancienne compagne d'un descendant ne peut pas être entendue sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ; que la cour d'appel a elle-même relevé que Mlle L... était l'ancienne compagne du fils de Mme A... et de M. X... ; qu'en se fondant pourtant notamment sur l'attestation de Mlle L... pour statuer sur les torts imputés à Mme A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 205 du code de procédure civile. 2- ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier le contenu et la portée des attestations qui sont produites devant lui ; qu'en se fondant sur le fait que Mme A... n'avait pas déposé de plainte contre les témoins pour attestations mensongères, pour refuser d'examiner les objections de Mme A... soulignant l'invraisemblance des faits relatés, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 199, 202 et 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté Mme A... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. X..., AUX MOTIFS QUE Mme W... A... sollicite la condamnation de M. B... X... au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil ; que selon les termes de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; que le divorce étant prononcé aux torts respectifs des époux, Mme W... A... sera déboutée de sa demande, ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour rejeter la demande de Mme A... fondée sur l'article 266 du code civil, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que le divorce avait été prononcé aux torts partagés des époux ; que toutefois, le premier moyen a montré que le divorce aurait dû être prononcé aux torts exclusifs de M. X..., de sorte que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris de ce chef, dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Mme A... et à la charge de M. X..., AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 270 du code civil : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ; qu'aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6ème alinéa ; que les époux se sont mariés le 29 juin 1983 ; que le mariage aura donc duré 34 ans, étant ici rappelé que l'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 5 juillet 2013 ; que Mme W... A... et M. B... X... sont âgés respectivement de 56 et de 64 ans ; que chacun des époux fait état de problèmes de santé ; que Mme W... A... justifie avoir dû suivre un traitement antidépresseur suite à la séparation du couple ; que M. B... X... a été victime d'un infarctus du myocarde au mois d'octobre 2009 ; que trois enfants sont issus de leur union ; qu'ils sont tous majeurs ; que Mme W... A... travaille en qualité d'éducatrice ; qu'elle perçoit un revenu mensuel de 1 479 € ; qu'elle affirme avoir travaillé pendant 10 ans pour son mari, lorsqu'il avait son activité commerciale, sans être déclarée ; que le montant brut mensuel de sa retraite évalué au 1er novembre 2023 est de 332,90 € ; qu'elle a procédé à la liquidation amiable de la SARL Conseil Confort Energie dont elle était gérante ; qu'elle affirme que cette société avait un passif de 40 000 € ; que sans rapporter la preuve d'un tel passif, elle verse cependant au débat de nombreuses relances et mises en demeure attestant d'un endettement important ; qu'outre ses charges courantes, Mme W... A... assume mensuellement les charges suivantes : - loyer : 850 €, - impôt sur le revenu : 66,83 €, - taxe d'habitation : 54,58 € ; que Mme W... A... indique qu'elle héberge ses deux fils majeurs qui ne travaillent pas et ne perçoivent aucun revenu ; qu'elle déclare n'avoir reçu de la succession de sa mère que la somme de 3 312 € ; que cependant, en dépit d'une ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 octobre 2015, lui enjoignant, sous astreinte, de produire les justificatifs des biens et sommes reçues dans le cadre de la succession de sa mère, Mme W... A... s'est abstenue de communiquer un document notarial ; que dans une déclaration sur l'honneur établie le 20 juin 2014, Mme W... A... déclarait les avoirs suivants : - livret A : 7 800 €, - livret d'épargne populaire : 7 700 €, - livret de développement durable : 12 000 €, - assurance vie : 59 000 € (dont 45 000 € provenant de l'héritage de son père) ; que dans sa déclaration sur l'honneur établie à la demande de la cour et datée du 25 juillet 2017, l'appelante ne mentionne plus comme avoir bancaire qu'une assurance vie d'un montant de 50 000 € en précisant que cette somme représente le solde du prix de vente de l'immeuble commun ; que les époux étaient propriétaires indivis d'un bien qui a été vendu le 18 octobre 2013 au prix de 252 048 € ; qu'après remboursement du prêt, chacun des époux a reçu un acompte de 77 500 € le 22 février 2014 et que le compte créditeur chez le notaire que les époux devront se partager à terme est de 75 701 € ; que M. B... X... est auto-entrepreneur depuis le mois de janvier 2014 ; qu'il a perçu en 2016 un revenu annuel de 16 986 €, soit un revenu mensuel moyen de 1 415 € ; qu'au premier semestre 2017 il a perçu un revenu de 9 377 €, soit un revenu mensuel moyen de 1 562 € ; que Mme W... A... affirme, sans toutefois le démontrer, que M. B... X... exercerait une activité non déclarée ; que M. B... X... justifie du caractère officiel de son activité, notamment par la production de ses déclarations trimestrielles au RSI ; que son relevé de situation personnelle lui permet d'espérer une retraite d'un montant mensuel de 1 100 € ; qu'outre ses charges courantes, M. B... X... assume mensuellement les charges fixes suivantes : - loyer : 550 €, - taxe d'habitation : 28,25 €, - assurances : 78,90 € ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme W... A... ne rapporte pas la preuve que la rupture conjugale entraînera une disparité dans la situation respective des parties ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer la décision déférée et de dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'épouse, 1- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... percevait des revenus de l'ordre de 1 500 € mensuels, a reproché à Mme A... de de pas démontrer que son époux exerçait une activité non déclarée ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme A... qui soulignaient, en se fondant sur les relevés de comptes produits par M. X..., que ce dernier percevait chaque mois des sommes égales à plusieurs milliers d'euros sans expliquer leur provenance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2- ALORS QUE la situation de concubinage d'un époux est susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans la situation respective des époux ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, comme le soutenait Mme A..., M. X... ne vivait pas en concubinage et si une telle situation n'avait pas une incidence sur l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans la situation respective des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. 3- ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que les charges de Mme A... étaient plus élevées que celles de M. X... et que la retraite de Mme A... était évaluée à 332,90 € par mois, quand M. X... pouvait espérer une retraite d'un montant mensuel de 1 100 €, sans que cette disparité soit contrebalancée par un ou plusieurs des autres critères visés à l'article 271 du code civil ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'était pas prouvé que la rupture conjugale entraînerait une disparité dans la situation respective des parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 270 et 271 du code civil.

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