Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-61.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.525
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Staccini A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Cannes, en matière électorale, au profit :
1°/ de Mme C... Christine, demeurant ... à Mandelieu La Napoule (Alpes-Maritimes),
2°/ de M. Enzo Z..., demeurant boulevard du Périer, à l'Oustaou (Alpes-Maritimes) Le Cannet Rocheville,
3°/ de M. Philippe B..., demeurant ..., Villa les Oliviers, Le Cannet (Alpes-Maritimes),
4°/ de M. Marcel Y..., demeurant ..., Le Cannet (Alpes-Maritimes),
5°/ de M. Patrick X..., demeurant ..., Le Cannet (Alpes-Martimes),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 85 du décret du 18 juin 1984 modifié par le décret du 18 avril 1989 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes, rendu applicable par le premier aux décisions rendues par le tribunal d'instance en matière de contentieux des élections des délégués à la Caisse de mutualité agricole, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois, à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que M. D... qui, par déclaration non motivée en date du 31 octobre 1989, s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Cannes en date du 9 octobre 1989 qui a déclaré irrecevable sa contestation relative à l'élection des délégués du 3ème collège du canton du Cannet à la Caisse de mutualité agricole, n'a pas fourni de mémoire contenant ses moyens de cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
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