Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mars 1990. 89-87.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.046

Date de décision :

14 mars 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 16 novembre 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du BAS-RHIN sous l'accusation de complicité de vol aggravé ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 105 et 206 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les procès-verbaux d'audition de X... entendu sur commission rogatoire le 3 novembre 1988 ; " alors que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'à la suite des déclarations concordantes de Stéphane Y... et Didier Z... les 21 octobre 1988 et 29 octobre 1988, il existait des indices graves et concordants de culpabilité à l'encontre de Jean-Luc X... et que, dès lors, celui-ci ne pouvait plus être entendu sous serment comme témoin sur commission rogatoire par les officiers de police judiciaire, cette audition ayant nécessairement pour effet d'éluder les droits de la défense " ; Attendu que dans le cadre de l'information suivie contre Alexis A..., Stéphane Y... et Didier Z..., notamment du chef de vol avec port d'arme, Jean-Luc X... a été entendu en qualité de témoin le 3 novembre 1988 par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction alors que Stéphane Y... et Didier Z... l'avaient mis en cause pour avoir fourni à ce dernier des renseignements utiles à la réalisation du crime susvisé, et ce, lors de leurs interrogatoires de première comparution intervenus respectivement les 21 et 29 octobre précédents ; Attendu qu'au moment où Jean-Luc X... a été entendu comme témoin par les officiers de police judiciaire, ces derniers étaient fondés, en l'état de l'information, à estimer qu'il n'existait pas contre la personne qu'ils interrogeaient des indices suffisamment graves et concordants de culpabilité qui eussent rendu une telle audition légalement impossible aux termes de l'article 105 du Code de procédure pénale ; D'où il suit qu'aucune violation des droits de la défense ou inobservation du texte précité n'ayant été commise, il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation d'avoir méconnu l'article 206 du Code de procédure pénale de ce chef ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 83, 84 et 206 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler l'ordonnance du président du tribunal, en date du 17 avril 1989, désignant Mme B... pour poursuivre l'information en remplacement de M. C... (D 421) et la procédure subséquente ; " alors qu'il résulte des mentions de cette ordonnance qu'elle vise l'information n° 13/ 69, c'est-à-dire une information différente de celle qui concerne la présente affaire portant le n° 63/ 88, en sorte que la désignation de Mme B... est inexistante " ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'information concernant notamment Jean-Luc X..., confiée initialement à Melle D..., l'a été ensuite, par voie de remplacements successifs, à M. C... et à Mme B... ; que les requêtes du procureur de la République, présentées à ces fins, portaient le n° 47-809/ 88 sous lequel avaient été enregistrée au Parquet l'enquête de crime flagrant diligentée dans cette affaire ; Qu'il s'ensuit qu'il ne saurait y avoir d'équivoque sur l'identité de la procédure ainsi conduite par plusieurs juges d'instruction ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 379 et 382, alinéa 3, du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a renvoyé le demandeur pour complicité par instructions données de vol qualifié ; " alors, d'une part, que de simples renseignements donnés sur la fortune et le train de vie d'une personne ne sauraient constituer les instructions en vue de commettre un vol au sens de l'article 60 du Code pénal ; " alors, d'autre part, que l'arrêt qui a constaté que la victime contestait le caractère clandestin de l'héritage important dont elle avait d bénéficié ne pouvait, sans contradiction, retenir la divulgation du renseignement relatif à l'existence de cet héritage comme constituant un acte de complicité par instructions " ; Attendu que pour renvoyer Jean-Luc X... devant la cour d'assises du chef de complicité du vol aggravé reproché à Alexis A..., Stéphane Y... et Jean Z..., la chambre d'accusation relève que cet inculpé aurait fourni à ce dernier, organisateur du crime, des renseignements concernant la fortune, la profession et l'adresse de Joseph E..., l'une des victimes ; Attendu que les faits ci-dessus exposés, à les supposer établis, justifient le renvoi du demandeur devant la cour d'assises, que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-03-14 | Jurisprudence Berlioz