Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... à la Salvetat Saint-Gilles (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de l'Union des mutuelles de l'Avesnois Adma, dont le siège est à Maubeuge, BP 577 (Nord),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union des mutuellesde l'avesnois Adma, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 avril 1990), que M. X..., embauché en qualité de pharmacien le 1er février 1983 par l'Union des mutuelles de l'Avesnois (UDMA), a été licencié par lettre du 17 juin 1988 ;
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'en omettant de répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que l'ordonnance avait été effectuée immédiatement, de sorte que si le mutualiste avait attendu, comme il était d'usage de le faire, elle lui aurait été délivrée au bout de vingt minutes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des déclarations d'un témoin que M. X... avait demandé au client de revenir une heure plus tard ; que, répondant aux conclusions, elle a ainsi justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, fondée sur les circonstances brusques et humiliantes de son licenciement formée par M. X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il convenait de débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive présentée par M. X..., l'arrêt rendu le 27 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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