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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/00343

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00343

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre-1 civile et com. ORDONNANCE DE CADUCITÉ articles 902 et- 908 du code de procédure civile articles 911 et 911-1 du code de procédure civile N° RG 25/00343 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTUD APPELANTE Madame [C] [N] [X] [B],née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] et demeurant [Adresse 1], Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS INTIMEE La société BANQUE CIC EST, société anonyme ayant son siège social [Adresse 3], Représentant : Me Nathalie CAPELLI, avocat au barreau de REIMS Le premier juillet deux-mille-vingt-cinq , Nous, Kevin LECLERE-VUE, conseiller en charge de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de Mme [C] [B] du 11 mars 2025 (RG n° 25/00343) à l'encontre d'un jugement rendu le 31 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ; Vu la constitution d'avocat de la SA Banque CIC Est notifiée par RPVA le 11 avril 2025 ; Vu l'absence de remise des conclusions de l'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 13 juin 2025 ; Vu l'absence d'observations des parties ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'appelante ayant interjeté appel le 11 mars 2025, elle devait donc conclure avant le 11 juin 2025 à 24h00. Or, celle-ci n'a remis ses conclusions au greffe que le 12 juin 2025, soit le lendemain du jour où son délai pour conclure a expiré. Force est donc de constater que l'appelante n'a pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel. La déclaration d'appel est par conséquent caduque. Mme [B] sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS, Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 11 mars 2025 par Mme [C] [B] (RG n° 25/00343), Condamnons Mme [C] [B] aux dépens de l'instance éteinte. Le greffier Le conseiller de la mise en état

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