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Cour de cassation, 11 mars 2008. 06-45.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.423

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,13 septembre 2006), que M. X... a écrit des articles publiés de décembre 1999 à juin 2003 dans la revue hebdomadaire " Al Wasat ", publiée par la société de droit anglais Al Hayat Publishing company limited ; qu'il était rémunéré par le versement d'honoraires ; que le montant de ceux-ci ayant été réduit par la société Al Hayat, M. X... lui a fait savoir le 17 juin 2003 qu'il n'acceptait pas cette diminution et considérait qu'elle constituait une rupture des relations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de requalification de sa relation de travail avec la société Al Hayat en contrat de travail à durée indéterminée à compter de février 1989 et de condamnation de la société à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / qu'en énonçant à l'appui de sa décision que M. X... avait fait valoir qu'il avait la qualité de correspondant local, alors qu'il ne s'est nullement prévalu dans ses conclusions devant la cour d'appel d'une telle qualité, en revendiquant le plein exercice de fonctions de journaliste, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil ; 2° / que le correspond local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice, sa contribution consistant en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel ; qu'en qualifiant M. X... de correspondant local, sans qu'il résulte de ses énonciations que ses contributions aient été relatives à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière, ni que cette contribution ait été limitée à l'apport d'informations soumises avant publication à une vérification et une mise en forme par un journaliste professionnel-le contraire étant, au demeurant, constant-la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 telle que modifiée par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (article 16) et de l'article L. 761-2 du code du travail ; 3° / qu'en retenant, pour dénier à M. X... la qualité de journaliste, qu'il n'avait jamais contesté les fiches de règlement que lui avait adressées la société et qui rappelaient qu'il avait le statut de travailleur indépendant, défaut de contestation qui n'était pas susceptible de le priver de la qualité de journaliste s'il en remplissait les conditions, et le caractère variable de sa contribution et de sa rémunération qui n'était pas susceptible d'exclure cette qualité dès lors que l'exercice de sa profession de journaliste était l'occupation principale, régulière et rétribuée de l'intéressé et qu'il en tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 761-2 du code du travail ; 4° / subsidiairement, qu'en retenant par motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que le montant des revenus déclarés par M. X... n'étaient jamais égal aux sommes reçues de la société Al Hayat et était soit supérieur, soit inférieur, selon les exercices et que de telles déclarations revêtaient de ce fait un caractère incertain qui dégrade leur caractère probant, sans répondre au moyen nouveau soutenu devant la cour d'appel exposant les raisons de ces différences, et notamment pour les années 2000 et 2002 par la perception de droits d'auteur d'un montant très inférieur aux rétributions perçues en qualité de journaliste, et pour les années 2001 et 2003 par l'imputation de frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5° / qu'à supposer que les motifs des premiers juges aient été adoptés, qu'en retenant pour les années 1998 et 1999 l'existence d'un redressement concernant des revenus étrangers ouvrant droit à crédit d'impôt, " ce qui relativiserait considérablement pour ces années-là du moins l'importance du revenu tiré des articles en cause et accréditerait pour les années suivantes l'existence possible de revenus importants tirés d'une activité exercée à l'étranger ne comportant pas le journalisme ", la cour d'appel ; 1-En se fondant, pour dénier la qualité de journaliste, sur des considérations tenant à l'année 1998 pour laquelle il ne formulait aucune demande, et pour l'année 1999 où il ne prétendait à la qualité de journaliste que pour une partie seulement de celle-ci, et bien que sa demande ait également porté sur les années 2000,2001,2002 et 2003, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 761-2 du code du travail ; 2-En estimant que ce redressement " accréditerait pour les années suivantes l'existence possible de revenus importants tirés d'activités autres que le journalisme ", a statué par des motifs hypothétiques, et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... choisissait les sujets qu'il traitait, sans instruction ou directive de la société, qu'il exerçait d'autres activités, que sa contribution à la revue avait un caractère variable, qu'il était rémunéré par le versement d'honoraires de collaborateur indépendant ; qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, qu'il ne pouvait être lié par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.

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