Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-84.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.906
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... , contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1993, qui, pour attentat à la pudeur aggravé sur mineures de 15 ans, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentats à la pudeur sans contrainte, ni violence, ni surprise, sur mineures de 15 ans avec cette circonstance qu'il avait autorité sur les mineures ;
"alors, d'une part, qu'en se bornant à retenir qu'il y avait une incontestable correspondance entre l'essentiel des faits tels que les décrivent les victimes, et tels que les reconnaît le prévenu, le 17 avril 1990, à la gendarmerie, sans préciser quels étaient les faits décrits par les victimes, ni ceux prétendument reconnus par le prévenu concernant ces personnes et sans exposer à aucun endroit les faits précis constitutifs d'attentat à la pudeur, ni indiquer le nom des victimes de ces prétendus attentats à la pudeur et la période parmi celles, différentes, visées à la prévention, au cours de laquelle ils auraient été commis, la cour d'appel a privé la déclaration de culpabilité de base légale ;
"alors, d'autre part, qu'aucun des jeunes entendus au cours de l'enquête de flagrant délit n'a jamais déclaré que le prévenu avait jamais passé sa main sur son sexe ; qu'en imputant de ce fait au prévenu, en contradiction avec les éléments du dossier et sans même préciser laquelle des victimes aurait subi ce type d'attouchement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, au surplus, que ni le fait d'intervenir auprès des enfants en étant nu sous son peignoir, ni celui de se coucher la nuit à côté de l'un de ses pensionnaires, ni le fait de "chahuter" avec eux, ne sont constitutifs, en l'absence d'autre précision, d'attentats à la pudeur au sens de l'article 331 du Code pénal ;
"alors, enfin, que la prévention ne reprochait pas au prévenu d'avoir attenté à la pudeur de A. Y... ; qu'en retenant, pour le déclarer coupable des faits qui lui étaient reprochés, qu'il avait reconnu avoir peut-être serré d'un peu trop près cette petite fille, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et prononcé une déclaration de culpabilité illégale" ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable du délit visé à la prévention, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé qui exerçait les fonctions d'économe dans un centre de vacances pour enfants, a reconnu, avant de se rétracter, s'être rendu, la nuit, à plusieurs reprises, dans le dortoir des petites filles, en étant nu sous son peignoir et s'être couché dans le lit de plusieurs d'entre elles ; qu'il a également avoué qu'il lui était souvent arrivé, sous prétexte de jouer avec elles, de placer ses mains sur leurs fesses ou de leur caresser le dos ou le buste ;
Attendu qu'après avoir relevé la correspondance existant entre les faits décrits par les victimes, âgées de moins de dix ans, et ceux initialement reconnus par X..., les juges du second dégré retiennent également que celui-ci a admis devant eux, qu'il "chahutait" souvent avec les fillettes et "qu'il ne savait pas où passaient ses mains à cette occasion" ;
Qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent, sans insuffisance, les attouchements impudiques constitutifs du délit reproché, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, par ailleurs, elle n'a pas excédé les termes de sa saisine ni prononcé une déclaration de culpabilité illégale en se bornant à rapporter, de manière surabondante, la relation par X... de faits concernant une fillette qui n'était pas désignée par la prévention comme victime de ses agissements ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 497, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à payer la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts à chaque partie civile, y compris à M. B... qui n'était pas appelant ;
"alors que, les juges du second degré ne peuvent statuer que dans la limite de leur saisine fixée par les actes d'appel ; que saisis des appels du ministère public et du prévenu, ils ne peuvent, en l'absence d'appel d'une partie civile, réformer le jugement en augmentant les dommages-intérêts au profit d'une partie civile non appelante ; qu'ainsi, c'est en violation de sa saisine que la cour d'appel a constaté que M. B..., partie civile, était non appelant, a porté à 20 000 francs la somme que le prévenu devrait lui payer à titre de dommages-intérêts" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en l'absence d'appel de la partie civile, la juridiction du second degré ne peut aggraver le sort du prévenu, quant aux intérêts civils, sur lesquels l'appel du ministère public est sans effet ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a été condamné à verser à S. B..., en qualité de représentant légal de sa fille mineure, des dommages-intérêts plus importants que ceux alloués par les premiers juges, bien qu'il n'ait pas interjeté appel de leur décision ni présenté, en cause d'appel, une demande d'indemnisation conforme aux dispositions de l'article 515, alinéa 3, du Code précité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 octobre 1993, en ce qu'il a alloué à S. B... la somme de 20 000 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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