Cour de cassation, 21 décembre 1993. 91-14.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.570
Date de décision :
21 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Gilbert X..., demeurant ..., à Saint-Renan (Finistère), domicilié elle-même en cette qualité ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de Mme Françoise Z... née A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y... ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que Mme Y..., ès qualités, dont la demande devant la cour d'appel a été déclarée irrecevable, a intérêt à se pourvoir contre cette décision devant la Cour de Cassation ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 1991), que, propriétaire de locaux à usage commercial et d'habitation, loués à M. X..., suivant bail du 5 juillet 1980, Mme Z... lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour infraction aux stipulations de celui-ci ; qu'assignée en annulation de ce commandement, elle a, sur sa demande reconventionnelle, obtenu en première instance que soit constatée l'acquisition à son profit de la clause résolutoire ; que postérieurement à l'appel qu'il a interjeté, M. X... a été déclaré en état de liquidation des biens ;
Attendu que, pour déclarer Mme Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire, "irrecevable à suivre l'appel relevé par M. X...", l'arrêt retient que le liquidateur, qui n'a pas poursuivi le bail, a restitué les clés et les locaux, qu'il n'établit pas avoir saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'indemnité d'éviction et qu'il est désormais sans intérêt à intervenir devant la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur avait notifié un refus de renouvellement le 27 février 1989 à M. X... et que le liquidateur avait saisi la cour d'appel de conclusions tendant à faire prononcer la nullité du commandement visant la clause résolutoire et à obtenir des délais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme Z..., envers Mme Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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