Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00308 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JFS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 janvier 2025 à 14 Heures 48,
Nous, Romain BOESCH, Juge des libértés et de la détention au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 novembre 2024 par Mme PREFET DU RHONE à l’encontre de [L] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 26 Janvier 2025 à 14h25 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [E]
né le 17 Mars 2001 à [Localité 2] (GUINEE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [E] le 09 novembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 28 novembre 2024 notifiée le 28 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 novembre 2024;
Attendu que par décision en date du 2 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 28 décembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [E] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 26 Janvier 2025, reçue le 26 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites reprises oralement à l’audience, le conseil de [L] [E] fait valoir que l’autorité préfectorale ne justifie pas de ce que la délivrance d’un laissez-passer consulaire devra intervenir à bref délai, en l’absence de toute réponse des autorités guinéennes aux sollicitations qui lui ont été adressées, et qu’il n’est pas établi que l’intéressé représenterait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il n’a jamais été condamné ;
Attendu qu’il est constant que [L] [E] est dépourvu de tout document d’identité et se déclare de nationalité guinéenne; que les autorités guinéennes ont été saisies d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 29 novembre 2024, que les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé ont été envoyés le 20 décembre 2024, et que des relances ont été effectuées par courriers électroniques des 27 décembre 2024 et 24 janvier 2025 ; que les autorités guinéennes n’ont répondu à aucune de ces sollicitations;
Qu’en l’état de l’inertie complète des autorités guinéennes depuis plus de deux mois en dépit des relances régulières effectuées par l’autorité préfectorale, il ne peut être considéré que la délivrance d’un laissez-passer consulaire interviendra dans les 15 prochains jours, alors que les autorités guinéennes n’ont pas même fait savoir si elles reconnaissaient [L] [E] comme leur ressortissant;
Attendu par ailleurs que la seule circonstance que l’intéressé ait été placé en garde à vue en novembre 2024 ne saurait suffire à carcatériser l’existence d’une menace pour l’ordre public, alors qu’il n’est ni allégué, ni démontré, que l’intéressé aurait déjà été condamné ou même simplement convoqué devant une juridicition répressive ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [L] [E] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 26 Janvier 2025 de Mme PREFET DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l'égard de [L] [E] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFET DU RHONE à l'égard de [L] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [L] [E] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [L] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [E] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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